Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2510064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté, adressé au requérant sous pli recommandé avec avis de réception, comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision en litige est revenu aux services de la préfecture le 18 avril 2025 revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». M. B… ne soutenant pas que l’adresse portée sur l’enveloppe comportait des inexactitudes ou qu’il aurait informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse, cette notification doit être regardée comme régulièrement effectuée. La demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours, n’a pu avoir pour effet d’interrompre ce délai. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 6 août 2025, est tardive. Ainsi, la requête de M. B…, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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