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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5, 19 février, 4 mars, 15 avril et 21 juin 2024, Mme C B D, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation révélant une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle établit sa présence en France depuis 2014 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense mais a communiqué les pièces utiles en sa possession, lesquelles ont été enregistrées le 21 juin 2024.
Par une décision du 22 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de Mme Colin rapporteure;
— et les observations de Me Lerein représentant Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 8 juin 1980, ressortissante congolaise, serait entrée en France le 30 juillet 2014 selon ses déclarations. Le 8 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B D un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par un premier arrêté du 10 janvier 2024 le préfet du Val-d’Oise a abrogé cet arrêté au motif de l’incompétence de son auteur. Par un second arrêté du même jour, dont Mme B D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par l’arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise et de son adjointe, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée.
4. L’arrêté attaqué du 10 janvier 2024 vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les article L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision la situation personnelle de Mme B D et les motifs pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande de titre de séjour notamment que sa présence n’est pas avérée de 2015 à 2018, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’être parent d’un enfant français n’ouvre aucun droit particulier au séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de renseignement complétée et signée le 1er avril 2021 par Mme B D qui a sollicité un titre sur le fondement de la vie privée et familiale, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B D révélant une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Mme B D, se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2014, de la naissance de son fils en France le 7 décembre 2014 et de son insertion professionnelle. En soutenant être entrée le 30 juillet 2014, la requérante se prévaut d’une ancienneté de résidence de moins de dix années à la date d’édiction de l’arrêté en litige le 18 janvier 2024. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour avant d’édicter la décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, si contrairement à ce que soutient le préfet la requérante établit, par les pièces nombreuses et variées qu’elle verse au dossier, sa présence au cours des années 2015 à 2018, excepté au titre du premier semestre de l’année 2015, cette durée est insuffisante à elle seule pour établir une vie privée et familiale. En outre, la circonstance que son enfant soit né en France le 7 décembre 2014 ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de cheffe de projet de la société Mybooker agency, celle-ci, datée du 22 janvier 2024, est postérieure à l’arrêté en litige. Ainsi, Mme B D, qui, par ailleurs, produit son avis d’imposition 2023 ne mentionnant la perception d’aucun revenu en 2022, ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Enfin, Mme B D ne démontre pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans et où son enfant pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, les circonstances dont se prévaut la requérante, ne constituent pas des considérations humanitaires ni motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de présence et la scolarisation de son enfant, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement opérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Mme B D ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle emmène avec elle dans son pays d’origine son enfant, dont l’acte de naissance ne mentionne aucune filiation paternelle, et à ce que ce dernier y poursuive sa scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
La rapporteure,
signé
C.ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401655
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