Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2025, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500402 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier, représenté par la SELARL Skov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A B et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre au sein du logement n° 57 du bâtiment A de la résidence Georges Besse à Nîmes sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre dont bénéficiait l’intéressé pour occuper son logement est venu à son terme le 31 août 2024 ; il occupe sans droit ni titre son logement depuis le 1er septembre 2024, en dépit d’une mise en demeure du 5 septembre 2024 restée sans effet ;
— il y a urgence et la mesure est sollicitée est utile dès lors que le maintien en présence indue de M. B fait obstacle au bon fonctionnement du service et empêche l’attribution du logement à un nouvel occupant, alors qu’en septembre 2024 le CROUS a reçu 18 156 demandes alors que seuls 10 001 logements sont disponibles ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que M. B, occupant sans droit ni titre, n’a pas finalisé sa demande de renouvellement d’admission malgré les nombreuses relances, qu’il ne conteste pas les mails, ni la mise en demeure lui demandant de quitter le logement.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Duverneuil représentant le CROUS de Montpellier qui reprend oralement ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, a bénéficié, en sa qualité d’étudiant, d’un logement en résidence universitaire à Nîmes concédé par le CROUS de Montpellier à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au 31 août 2024. L’intéressé, qui n’a pas finalisé sa demande de renouvellement d’admission, s’est maintenu dans le logement après cette date en dépit de plusieurs mails lui enjoignant de quitter le logement et d’une mise en demeure régulièrement notifiée le 5 septembre 2024. Il ne s’acquitte, en outre, d’aucune indemnité d’occupation et sa dette locative s’élève à 1 536,08 euros. Ainsi la demande du CROUS de Montpellier ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le CROUS de Montpellier, saisi en septembre 2024 de 18 156 demandes pour un parc de résidences comportant 10 001 logements disponibles, a besoin de ce logement pour le proposer à un autre étudiant. L’évacuation des locaux présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B, et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement n° 57 du bâtiment A de la résidence Georges Besse à Nîmes et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS de Montpellier. A défaut pour M. B de déférer à cette injonction, le CROUS de Montpellier pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin en sollicitant le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par M. B de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par occupant, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame le CROUS de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement n° 57 du bâtiment A de la résidence Georges Besse à Nîmes et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS de Montpellier, qui pourra y faire procéder d’office par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
Article 2 : A défaut d’exécution, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par occupant, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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