Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2203155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villecroze s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 149 22 A0042 en vue de la régularisation de la piscine et des locaux techniques sur la parcelle cadastrée section 149 AI n° 685 située 5 350 Les Mauquiers à Villecroze (83 690) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villecroze les entiers dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article
L. 152-3 du code de l’urbanisme et de l’article DG 4 du règlement de la commune dès lors qu’une adaptation mineure aux règles d’implantation des constructions prévues à l’article A 2 du règlement aurait pu lui être accordée eu égard à la configuration de la parcelle et à la nature du sol ;
- le garage construit sans autorisation d’urbanisme en limite séparative nord est achevé depuis plus de dix ans, dès lors le maire ne pouvait pas s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le garage se situe en sous-sol par rapport à l’habitation principale et ne constitue dès lors pas un étage pour le local technique qui le surmonte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Villecroze, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Villecroze ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudino représentant la commune de Villecroze.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 2022, M. A… B… a déposé une déclaration préalable en mairie de Villecroze en vue de régulariser une piscine et ses deux locaux techniques, ouvert et fermé. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de Villecroze s’est opposé à la déclaration préalable. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Villecroze a considéré que le projet méconnaît les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions en considérant, d’une part, que les annexes – piscine, garage et locaux techniques – sont situés à 40 mètres de l’habitation et, d’autre part, que les locaux techniques sont au-dessus du garage semi-enterré et dépourvu d’existence légale, créant ainsi un second niveau.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. D’une part, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villecroze : « Sont interdites : Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A 2 (…) ». L’article A 2 du règlement dispose que : « Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : (…) Est admise l’extension des annexes des bâtiments de l’habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : pour les constructions à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, et sous réserver de démontrer qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et de la zone, sont autorisés les constructions : – (…), – d’une piscine non couverte, ainsi que sa plage et ses locaux techniques, d’un garage d’une superficie inférieure à 40 m2 d’emprise au sol, par construction d’habitation ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’il soit accolé à l’habitation, – les annexes doivent être entièrement implantées à
3 m minimum de la construction principale et dans un rayon de 20 mètres autour de la construction à usage d’habitation, mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal (schéma ci-dessous), – les annexes et garages sont implantés sur un seul niveau, (…). ».
5. D’autre part, L’article DG 4 du même règlement dispose que : « 1. En application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, et à l’exception des dispositions visées au point 2 ci-après. (…) ». L’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, alors en vigueur dispose que : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ».
6. Il est constant que l’implantation de la piscine et des locaux techniques méconnaît les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villecroze et il ressort des termes du dossier de déclaration préalable, notamment de la notice descriptive, que le déclarant a entendu solliciter le bénéfice d’une adaptation mineure en faisant valoir, notamment, l’impossibilité d’implanter le projet dans un périmètre de 20 mètres au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de la maison d’habitation à raison de la configuration des lieux ou de la nature du sol. Cependant, la commune de Villecroze fait valoir, sans être utilement contestée, que les constructions projetées sont implantées à près de 40 mètres de la construction d’habitation principale, qu’elles dépassent ainsi de près de 100 % la distance maximale autorisée et que l’adaptation sollicitée n’est, dès lors, pas mineure au sens des articles DG 4 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 152-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Villecroze a fait une inexacte application des dispositions précitées en s’opposant à la déclaration préalable en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villecroze s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la défenderesse présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Villecroze.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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