Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2200392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une aide pour un impayé de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient qu’aucune proposition de déménagement dans un autre logement ne lui a été faite et qu’il n’a opposé aucun refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le conseil départemental du
Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’aide présentée par M. A, dans le cadre du dossier « Maintien », n’est pas justifiée dès lors que le logement du requérant n’est pas adapté à ses ressources et que, s’il a ultérieurement fait une demande de mutation, celle-ci porte sur un logement situé en dehors du département du Pas-de-Calais, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions permettant l’octroi de l’aide sollicitée au titre du FSL « maintien ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du Pas-de-Calais ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 13 septembre 2021 une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du Pas-de-Calais au titre du maintien dans le logement qu’il occupe, pour une dette locative d’un montant de 2 363,31 euros. Le 3 décembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Pas-de-Calais prévoit, dans son volet relatif au maintien, au point 1) : « L’aide au maintien dans le logement consiste à apurer une dette de loyer sous réserve que le logement soit adapté à la composition familiale et que le loyer soit en adéquation avec les ressources du ménage (cf article 2.3 » les conditions vis-à-vis du logement ").
/ L’aide au maintien ne saurait donc intervenir pour la dette d’un logement déjà quitté ou sur le point de l’être sauf à justifier d’une mutation. / () « . Aux termes du 2.3 des principes généraux de ce règlement : » Le logement du demandeur doit être adapté à ses ressources : loyer résiduel + charges quittancées = à 40% des ressources. Toutefois, une attention particulière sera réservée aux bénéficiaires du RSA isolés. / Le logement du demandeur doit être adapté à sa composition familiale (type du logement + 2 = au nombre de personnes/ 16 m² pour une personne seule + 9 m² par personne supplémentaire). / () ". Les ressources prises en compte comprennent, ainsi que le rappelle le 2.4 des principes généraux de ce règlement qui reprend l’article 5 du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement.
4. Par ailleurs, le point 2.1.2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Pas-de-Calais portant sur le volet « maintien » dispose que : « Lorsque le loyer et les charges sont incompatibles avec les ressources du ménage et ou en inadéquation avec la composition familiale, le ménage doit accepter le principe d’une mutation autorisée comme suit : / – mutation au sein du parc du bailleur d’origine (public ou privé), / – mutation chez un autre bailleur social si le bailleur d’origine n’a pas de logement adéquat. / Une période probatoire sera maintenue le temps de la mutation. / Si le ménage refuse le principe de la mutation ou refuse le logement proposé dans le cadre d’une mutation alors que ce dernier est compatible avec les ressources et la composition familiale, le dossier FSL fera l’objet d’un rejet même si la période probatoire est respectée ». Enfin, ce règlement précise, dans ses principes généraux, au point 2 relatif aux conditions d’éligibilité, qu’une condition de résidence est requise, prévoyant ainsi que « Les aides sont attribuées aux ménages qui s’installent dans le département du Pas-de-Calais ou qui s’y maintiennent ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’aide auprès du FSL pour l’apurement d’une dette locative contractée relativement à son logement situé
300 rue Jean Valjean à Noyelles-Godault, lequel correspond à un appartement T3 comprenant deux chambres d’une superficie de 70 m², dans lequel il vit seul.
7. Pour refuser à M. A l’octroi de l’aide sollicitée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais s’est tout d’abord fondé, dans sa décision du 3 décembre 2021, sur le refus de l’intéressé de « mutation dans un logement adapté ». Or, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au surplus pas contesté, que le requérant se serait opposé à un changement de logement.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. A a déposé le 1er décembre 2021 une demande pour un autre logement social, sa demande n’a porté que sur un logement situé sur la commune de Lille et n’a pas pu être honorée. En dépit de l’invitation qui a été faite au requérant, celui-ci n’a pas produit d’élément actualisé permettant de connaître son lieu de résidence, ainsi que le niveau de ses charges et de ses revenus. Il résulte de l’instruction que les derniers éléments qui le concernent attestent que le requérant réside toujours dans son logement situé à Noyelles-Godault pour lequel il s’acquitte d’un loyer résiduel d’un montant de
224,85 euros, après déduction de l’APL dont il bénéficie à hauteur de 226,93 euros par mois.
Il résulte de l’attestation de paiement de la CAF du 19 février 2022, élément le plus récent versé au dossier, que les ressources de M. A se composent du revenu de solidarité active à hauteur de 497,83 euros. Il résulte de ces éléments que le logement pour lequel M. A sollicite une aide, dont le coût du seul loyer représente 45,19 % de ses ressources, excède le taux de 40% prévu par le règlement. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du
Pas-de-Calais rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement pour obtenir une aide financière pour le règlement de ses dettes. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander qu’une telle aide lui soit accordée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du
Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. BLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
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