Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2609848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de le transférer vers un autre établissement pénitentiaire à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes portées à ses libertés fondamentales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que depuis le mois de mars 2026 M. A… se plaint de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Un premier certificat médical du 7 avril 2026 décrit une ecchymose au niveau de la tempe gauche, une tuméfaction de l’arcade sourcilière gauche et des douleurs du nez, de la mâchoire et de la jambe droite, lésions compatibles avec les faits rapportés par M. A… consistant en des coups portés par deux surveillants. Un deuxième certificat médical du 20 mai 2025 décrit une ecchymose récente au niveau de la clavicule droite et des traces de sang au toucher rectal après que M. A… a été transféré à l’hôpital à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire, celui-ci déclarant avoir envie de mourir avec avoir subi un viol de la part de deux surveillants. Un troisième certificat médical du 31 mai 2026 décrit des ecchymoses au coude gauche, sur le cou et l’oreille droite, sur le front et le pectoral gauche, M. A… alléguant avoir subi des brutalités de la part de surveillants. Sur le fondement de ces allégations, ainsi que d’autres tenant à des menaces notamment, faisant de l’objet de plaintes pénales, mais dont l’instruction devant le juge des référés ne permet pas vérifier la véracité, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer vers un autre établissement.
Par un courrier du 5 juin 2026, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a indiqué à Me Lefebvre, avocate de M. A…, que celui-ci demeurait hébergé seul en cellule, bénéficiait d’une promenade isolée et de l’accompagnement dans ses mouvements et faisait l’objet d’ne surveillance spécifique. Par ailleurs, le ministre indique dans son mémoire en défense qu’un dossier d’orientation et de transfert a été constitué et qu’une décision quant au changement d’affectation de M. A… sera rendue prochainement.
Au regard des diligences de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance M. A… court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants ou une atteinte à sa vie nécessitant l’intervention du juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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