Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2509457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, par méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 31 septembre 1992 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 30 octobre 2025.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse du 17 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1996, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », puis a obtenu des titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 24 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 9 mai suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise précisément les dispositions de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 sur laquelle elle se fonde, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressée sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Cette motivation n’est ni stéréotypée, ni lapidaire, contrairement à ce que soutient la requérante, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi d’en comprendre les motifs à sa seule lecture, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux, de la progression et de la cohérence des études poursuivies pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire français en octobre 2019, s’est inscrite en 2ème année de licence « sciences du langage » à l’université de Limoges, qu’elle n’a validée qu’au terme de l’année universitaire suivante, en juin 2021, après redoublement. Elle a ensuite échoué à trois reprises à valider la 3ème année de cette licence, au titre des années 2021-2022 puis 2022-2023 et enfin 2023-2024, ses relevés de notes faisant apparaître de très nombreuses absences injustifiées qui ne permettent pas de justifier de la réalité des études poursuivies. Si, à la date de la décision contestée, elle faisait état d’une inscription en « préparation – Bachelor Management et Santé 3 » dans un établissement d’enseignement supérieur technique privé hors contrat, une telle réorientation dépourvue de tout lien et de toute cohérence avec son parcours précédent ne permet pas de justifier de la progression et de la cohérence de ses études pour l’application des stipulations précitées. En se bornant à soutenir qu’elle a été confrontée à de nombreuses difficultés matérielles et psychologiques, son état de dépression l’empêchant de suivre ses cours et de se présenter aux examens, sans plus de précisions et sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, Mme B… n’établit pas que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme B… soutient que le refus de séjour entraîne l’arrêt de son cursus universitaire et de sa formation, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’établit pas la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, la décision contestée vise précisément les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, et précise que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, au regard de ses conditions de vie sur le territoire français. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise précisément les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, et précise que Mme B…, originaire de Côte d’Ivoire, ne démontre pas y être dépourvue d’attaches privées et familiales et n’établit pas qu’elle y serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Zoro et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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