Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 janv. 2026, n° 2600054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français et à circuler hors de l’Union européenne, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, du fait même de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation de précarité dans laquelle elle-même, ainsi que son enfant mineure, sont placées ;
- la carence du préfet de la Martinique à lui délivrer un récépissé, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français et à circuler hors de l’Union européenne, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 18 novembre 1988, de nationalité colombienne, est entrée sur le territoire français, de façon régulière, le 30 janvier 2023 et a présenté, le 20 avril 2023, au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français et à circuler hors de l’Union européenne, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne […]. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
4. Si Mme B… soutient que le retard mis par le préfet de la Martinique à instruire sa demande de titre de séjour, présentée le 20 avril 2023, entraîne des conséquences préjudiciables pour elle, et la place, ainsi que son enfant mineure, dans une situation précaire, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant que Mme B… s’est vue délivrer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plusieurs attestations, régulièrement renouvelées, de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant provisoirement à séjourner régulièrement sur le territoire français et dans tout Etat membre de l’Union européenne, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Schoelcher, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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