Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de lever son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa durée de présence d’environ cinq ans en France, constitutive de considérations humanitaires au sens de ces dispositions.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 28 octobre 1993, entré en France le 13 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, dont relève l’édiction de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, caractérisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, qui en constituent le fondement. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la date d’arrivée en France de M. B, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il s’est soustrait et précise que sa situation a fait l’objet d’un examen d’ensemble au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. La circonstance que M. B serait présent depuis environ cinq années sur le territoire français n’est pas constitutive de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502475
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Détournement de fond ·
- Actes administratifs ·
- Archives ·
- Élus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bénéfice ·
- Conjoint ·
- Maintien ·
- Mise en demeure ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Validité ·
- Séjour étudiant
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Pin ·
- Formation ·
- Activité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.