Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mars 2024, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024, 24 mars 2024 et 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2024, par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Marne lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne, le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la privation de son traitement caractérise par elle-même l’urgence à suspendre l’arrêté en litige dès lors qu’en prenant en compte les revenus provenant de l’assurance chômage, il ne parviendra plus à équilibrer son budget ; cette circonstance caractérise l’urgence à suspendre la décision attaquée ;
— la matérialité des faits qui fondent les fautes qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— la sanction n’est pas proportionnée aux fautes retenues ;
— l’arrêté du 9 août 2023 est entaché d’erreur de faits ;
— il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
— les moyens précités sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté prononçant sa révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 17 mars 2024, sous le n° 2400629 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet,
— les observations de Me Opyrchal représentant M. A et de Mme B représentant le département de la Haute-Marne qui reprennent oralement les moyens et conclusions contenus dans leurs écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A, adjoint technique des établissements d’enseignement, agent du département de la Haute-Marne, est affecté au collège des Franchises à Langres, en tant qu’agent d’entretien. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le président du conseil départemental lui a infligé la sanction de révocation avec effet au 18 mars 2024 et dans l’attente, l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. M. A demande, dans le présent recours, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. M A fait valoir sans être contredit que ses charges mensuelles sont de 1 467 euros. La décision dont la suspension de l’exécution est demandée a pour effet de le priver de tout traitement. S’il percevra un revenu de remplacement au titre de l’allocation de retour à l’emploi, ce revenu d’un montant inférieur à son traitement, ne lui permettra pas de compenser ses charges, alors que les pièces qu’il produit permettent de constater l’existence d’une situation financière déjà fortement dégradée. La circonstance qu’au jour de l’arrêté attaqué, il bénéficiait d’un congé de maladie et était placé à mi- traitement, qui dépend exclusivement de l’état de santé du requérant, état sans lien avec la décision en litige, ne permet pas de considérer que la perte financière est plus faible que dans l’hypothèse où il aurait perçu la totalité de son traitement, et que dès lors, l’urgence ne serait pas caractérisée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des collégiens serait effectivement remise en cause par la présence du requérant dans l’établissement. Par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt qu’il y aurait à voir la décision en litige s’exécuter ferait obstacle à ce que l’urgence soit caractérisée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
6. Il résulte de l’instruction qu’il est reproché à M. A d’avoir tenu des propos inadaptés à des élèves du collège des Franchises, ainsi qu’à une surveillante, d’avoir le 10 janvier 2023, pris son poste en retard sans en avertir sa hiérarchie et de ne pas avoir respecté les plannings de nettoyage des salles de cours de juin à juillet 2023. Si la collectivité proposait dans son rapport de saisine du conseil de discipline d’infliger à son agent la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, sanction du deuxième groupe, le conseil de discipline a émis l’avis de prononcer la sanction de révocation, sanction la plus élevée du quatrième groupe. Cette sanction fut finalement retenue par l’autorité territoriale. Toutefois, les fautes liées au retard et à l’absence du respect du planning, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour, sans disproportion, justifier la décision en litige. Les seuls faits relatés dans les attestations produites au dossier, tenant en des propos inadaptés tenus à l’égard de collégiennes et d’une surveillante aussi regrettables qu’ils soient, dès lors, notamment qu’ils ont été tenus par un agent affecté au contact de jeunes adolescents, n’apparaissent pas en l’état de l’instruction, eu égard à leur consistance strictement verbale et à l’absence de réédition, alors que l’agent n’a fait, par le passé, l’objet que d’une sanction du premier groupe, pour des faits sans lien avec ceux ici en cause, comme de nature à fonder de manière proportionnée la sanction de révocation. Le moyen tiré de la disproportion entre la sanction de révocation et la gravité des fautes sanctionnées est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, alors qu’il n’est pas établi dans l’hypothèse où le département estimerait que le retour de M. A dans le collège des Franchises, serait de nature à troubler l’ordre public, qu’il serait impossible de l’affecter dans un autre collège, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2024, infligeant à M. A la sanction de révocation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de la Haute-Marne le versement, à M. A, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que demande le département à ce titre soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Marne révoquant M. A, est suspendu.
Article 2 : Le département de la Haute-Marne versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
O. NIZET I.DELABORDE
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