Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2301795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2301795, Mme B… A…, représentée par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Cayenne a procédé à des retenues sur traitement aux mois d’août, septembre et octobre 2022 ainsi que le courrier du 11 août 2022 de la commune de Cayenne l’informant de ces retenues à compter d’août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de lui verser les traitements des mois d’août à octobre 2022 et de lui délivrer les bulletins de paie correspondant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les retenues sur traitement sont fondées sur une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne s’est jamais vue notifier les convocations aux expertises médicales des 25 mars et 19 mai 2022 et n’a été convoquée que tardivement à celle du 6 novembre 2020 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pu se présenter aux expertises médicales, en l’absence de notification des convocations, et alors qu’elle s’est rendue à l’expertise du 22 septembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 10 juillet 2025, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
La commune de Cayenne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n° 2302211, Mme A…, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 13 970 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des retenues sur traitement illégales opérées par la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retenues sur traitement sont entachées d’une illégalité fautive dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée aux expertises médicales qui fondent ces retenues ;
- la suspension de son traitement n’a pris fin qu’en novembre 2022 alors qu’elle s’est présentée le 22 septembre 2022 à l’expertise médicale diligentée par la commune ;
- elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 8 970 euros du fait du non versement de ses traitements ;
- elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 10 juillet 2025, la commune de Cayenne, représenté par Me Sagne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
La commune de Cayenne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cayenne à lui verser la somme de 8 970 euros, en raison de l’existence d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de la commune de Cayenne de suspendre ses traitements formé par Mme A…, s’opposant à ce qu’elle engage une action indemnitaire tendant aux mêmes effets que ce recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que l’Etat ne saurait être condamné à indemniser deux fois le même préjudice, eu égard à la réparation pécuniaire qui pourrait être accordée à la requérante dans l’instance n° 2301795 enregistrée devant le tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Moraga-Rojel, représentant Mme A…, et de Me Sagne, représentant la commune de Cayenne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été employée par la commune de Cayenne en tant que surveillante de cantine journalière à compter du 7 février 1991 puis a été titularisée par arrêté du 17 novembre 2000 dans le cadre d’emploi d’agent d’entretien territorial à compter du 1er décembre 2000. Par arrêté du 30 janvier 2015, la maladie de Mme A… est reconnue comme imputable au service. Elle est placée en congé maladie jusqu’à la reprise du travail ou sa mise à la retraite par arrêté du 21 avril 2015, renouvelé jusqu’au 29 août 2024. Par courrier du 11 août 2022, elle est informée de l’interruption prochaine de ses traitements au motif qu’elle n’aurait pas déféré à trois contrôles médicaux les 6 novembre 2020, 25 mars et 19 mai 2022. Sous le n° 2301795, Mme A… demande l’annulation de la suspension de ses traitements pour les mois d’août à octobre 2022 ainsi que du courrier du 11 août 2022, l’informant de cette suspension. Par courrier du 25 août 2023, notifié le 1er septembre suivant, Mme A… a formé une réclamation indemnitaire préalable en vue du versement de ses traitements des mois d’août à octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune. Sous le n° 2302211, Mme A… demande au tribunal la condamnation de la commune de Cayenne à lui verser la somme de 13 970 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Les requêtes n° 2301795 et n° 2302211 présentées par Mme A… concernent la situation d’une même agente et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301795 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé ». Selon son article 37-12 : « Lorsque l’autorité territoriale ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée ». Et son article 37-14 dispose que : « Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l’autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour. / A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu ». Il résulte de ces dispositions que le refus d’un agent de se soumettre à une visite médicale peut entraîner la suspension de sa rémunération.
S’il ressort des pièces du dossier que la commune de Cayenne a, par courrier du 24 avril 2022, informé Mme A… de son absence à l’expertise médicale du 25 mars 2022 et de la nécessité d’avertir la commune d’une éventuelle sortie du département et de son lieu de résidence, elle ne produit pas la preuve de la notification de ce courrier, ni les courriers de convocation aux expertises médicales des 6 novembre 2020, 25 mars et 19 mai 2022, ni même la preuve de leur notification à l’intéressée alors que cette dernière soutient n’avoir reçu que tardivement la convocation du 6 novembre 2020 et ne pas avoir été destinataire des suivantes. En outre, il n’est pas contesté que Mme A… s’est effectivement présentée à la visite médicale du 22 septembre 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions de suspension de ses traitements des mois d’août à octobre 2022 sont infondées et entachées d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les décisions de suspension de traitement des mois d’août à octobre 2022, ainsi que le courrier du 11 août 2022 informant Mme A… de la suspension envisagée doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions de suspension des traitements des mois d’août à octobre 2022 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les traitements correspondants soient versés à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Cayenne de verser ces traitements à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soient communiqués à Mme A… ses bulletins de paie pour les mois d’août à octobre 2022.
Sur la requête n° 2302211 :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 au tribunal administratif de la Guyane, Mme A… a formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision du 11 août 2022 de la commune de Cayenne l’informant de la suspension de ses traitements ainsi qu’à l’encontre des décisions effectives de suspension de ses traitements d’août à octobre 2022. Or, la requérante, en sollicitant le versement de la somme de 8 970 euros au titre du préjudice matériel tiré du non versement de ses salaires ne demande pas la réparation d’un préjudice distinct de celui tendant au versement de ces traitements. Ainsi, en vertu des principes généraux du droit interdisant d’indemniser deux fois le même préjudice, la commune de Cayenne ne saurait être à nouveau condamnée à réparer ce préjudice résultant du non versement des traitements de Mme A… d’août à octobre 2022. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’octroi d’une indemnité égale à la perte pécuniaire qu’elle a subie ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Si Mme A… invoque un préjudice moral, tiré de la « gestion chaotique » de sa carrière, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros, la matérialité d’un tel préjudice ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, une somme au titre des frais exposés par la commune de Cayenne et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de suspension de traitement des mois d’août à octobre 2022, ainsi que le courrier du 11 août 2022 informant Mme A… de la suspension envisagée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cayenne de procéder au versement des traitements de Mme A… pour les mois d’août à octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cayenne versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties, présenté sous le n° 2301795, est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2302211 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Validité ·
- Séjour étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Pin ·
- Formation ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bénéfice ·
- Conjoint ·
- Maintien ·
- Mise en demeure ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour étudiant ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Pays
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Finances publiques ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Département ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Échelon ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.