Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 3 févr. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Casuto-Loyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de décision l’ayant précédemment obligé à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les observations de Me Casuto-Loyer, représentant M. B…, présent à l’audience, qui, outre la reprise des moyens de ses écritures, précise à l’audience qu’il conteste la matérialité des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition pour lesquels il serait connu défavorablement des services de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant albanais né le 11 mai 1976 et entré régulièrement en France en avril 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juin 2025 le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 8 janvier 2026 le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci entend se fonder sur un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 et qui aurait été notifié le 23 juin 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas versé au contradictoire cet arrêté du 18 juin 2025 en s’étant abstenu de produire un mémoire en défense et le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, alors même que ces dernières lui ont été demandées lors la communication de la requête et de l’avis d’audience. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas été mis en mesure d’apprécier l’existence de la base légale de la décision attaquée et M. B… est fondé à soutenir qu’elle en est dépourvue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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