Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2511793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… , représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 7 135 euros, à réévaluer au jour de l’ordonnance, augmentée des intérêts légaux au taux légal à la date de réception de sa demande d’indemnisation, en raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation du 13 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l’Isère du 13 février 2025. Par une ordonnance du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d’accompagnement vers et dans le logement. Sa demande préalable d’indemnisation, reçue en préfecture le 4 septembre 2025, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les préjudices de M. B… ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
5. M. B…, de nationalité congolaise, qui a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision du 13 février 2025 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Il est constant que la préfète n’a pas proposé à M. B… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 27 mars 2025.
6. M. B… fait valoir qu’il a été contraint de dormir à la rue dans des conditions de précarité. Eu égard à l’absence d’hébergement, M. B… subissait nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence d’hébergement stable, qui a perduré du fait de la carence de l’État, mais aussi de la situation de M. B… qui ne soutient ni même n’allègue être dans une situation régulière en France, les troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 3 000 euros tous intérêts compris.
Sur les frais du litige :
7. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Combes, avocat de M. B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une provision de 3 000 euros, tous intérêts compris.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Combes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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