Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2608648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Ramon, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la saisie d’une somme d’argent auprès de l’établissement public 13 Habitat en exécution d’une ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public 13 Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Par sa requête adressée au tribunal administratif, M. et Mme C… saisissent le tribunal des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendue le 11 février 2025 condamnant l’établissement public 13 Habitat à leur payer la somme de 1 600 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance. Le prononcé de cette condamnation résulte d’un litige de droit privé sur lequel la juridiction judiciaire s’est prononcée. Par suite, le présent litige qui tend à solliciter l’exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et à M. B… C….
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre.
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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