Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C A, représenté par Me Frydryszak, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il ne peut finaliser son inscription en BTS Aéronautique car aucune société n’accepte de le recruter comme apprenti du fait de son absence de titre de séjour ;
— elle est également caractérisée par le délai déraisonnable de traitement de sa demande de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police conclut :
1°) au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A ;
2°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. A a perdu son objet dès lors qu’il s’est prononcé favorablement, le 13 août 2025, sur sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » et qu’il a invité l’intéressé à se présenter le 21 août 2025 à 10h à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par deux mémoires enregistrés le 14 août 2025, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Il soutient que la décision contestée n’a pas encore été abrogée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2517721 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 14 août 2025 en présence de M. Fadel, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 2004 à Constantine est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et y réside depuis. Il a obtenu son baccalauréat en 2024 et a été retenu pour intégrer la promotion BTS par apprentissage au sein de l’institut aéronautique Amaury de la Grange. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 13 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a été convoqué en préfecture le 21 août 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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