Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 nov. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire injonction au maire de la commune de Verdun de suspendre dans tous ses effets l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel il a interdit une messe en l’honneur du maréchal Pétain le samedi 15 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Verdun de permettre la bonne organisation de cette messe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition urgence est remplie dès lors que la célébration religieuse doit avoir lieu le samedi 15 novembre 2025 et qu’elle est déjà organisée matériellement ; lui-même et des personnes proches entendent se rendre à cet événement ;
- sur la violation d’une liberté fondamentale :
- le droit à manifester est en jeu ;
- l’arrêté contesté n’a été édicté que le 11 novembre 2025, ne permettant pas un accès utile au juge des référés ;
- l’objet de la commémoration, en lien avec le 11 novembre et les cérémonies du souvenir de l’armistice porte sur un sujet d’intérêt public manifeste ; cet événement cultuel et associatif, assez confidentiel au départ, a été médiatisé par le maire de la commune, créant artificiellement les conditions d’un trouble à l’ordre public pour justifier l’interdiction de cet événement pacifique ; jusqu’à présent ces messes n’ont provoqué aucun trouble à l’ordre public ; l’interdiction édictée par le maire de la commune de Verdun relève de l’entrave à l’exercice d’un culte et confine à un abus de pouvoir ; l’argument tiré de la difficulté à assurer la sécurité publique ne résiste pas à un examen sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Sassi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’en sa qualité de membre d’honneur de l’association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, organisatrice de la messe, il justifie d’un intérêt pour agir suffisant ; que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’expression, la liberté de manifestation, la liberté de culte et la liberté de réunion,
- et les observations de Me Hagnier, représentant la commune de Verdun, qui conclut au rejet de la requête de M. B… et soutient que celle-ci est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ; qu’aucune situation d’urgence n’est caractérisée ; que l’existence de risques de troubles l’ordre public est caractérisée et qu’ainsi l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) a organisé la célébration d’une messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Par un arrêté en date du 10 novembre 2025, le maire de la commune de Verdun a interdit cette messe « en raison de risques graves de troubles à l’ordre public ne pouvant être prévenus par des mesures moins restrictives ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Par une ordonnance n° 2503618 de ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, sur la requête de l’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 du maire de la commune de Verdun. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Verdun.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Fictif ·
- Contrat de prêt ·
- Contribuable ·
- Abus de droit ·
- Emprunt
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Actes administratifs ·
- Mise à jour ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité ·
- Contrôle
- Conseil de famille ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Recours
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Surveillance
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Solde ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Pédiatrie ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aéronautique ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.