Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 févr. 2024, n° 2304274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2023, 26 juin 2023 et 14 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu et de son droit de présenter des observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a jamais été en situation irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a jamais demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » mais a effectué une demande de changement de statut.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 2000, est entré en France le 26 mai 2022, muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2025. Il a demandé, le 6 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de partenaire liée par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, soutenu dans la requête introductive d’instance de M. A, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il est constant que M. A a été invité à présenter ses observations quant au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », par lettre reçue le 22 mars 2023, ce qu’il a fait par lettre du 13 avril 2023. Si M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations quant au refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ne précise pas les « éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande » de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 6 janvier 2023 ni « les observations complémentaires utiles » et des « éléments nouveaux » dont il n’aurait pas déjà pu faire part dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 de ce code après recodification par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France récemment le 26 mai 2022, s’est lié à une ressortissante française par pacte civil de solidarité établi le 6 octobre 2022. S’il établit avoir une adresse commune avec sa partenaire, il ne justifie de l’antériorité de leur relation que depuis le mois de décembre 2022. En outre, M. A, sans charge de famille, ne démontre ni n’allègue avoir noué, sur le territoire français, de liens personnels et familiaux autres que sa relation avec sa partenaire. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui a considéré que M. A ne justifiait pas de la stabilité, de l’ancienneté et de l’intensité de la communauté de vie du couple et s’est fondé sur le caractère récent du PACS et de l’arrivée en France de l’intéressé n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire.
Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire. « Aux termes l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
15. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées précédemment. En défense, l’administration entend substituer à ces dispositions, celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code, citées au point 14. Ainsi qu’il a été dit au point 13, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, il ressort de l’arrêté du 25 avril 2023 que le préfet du Nord lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », sans que le requérant ne soulève, dans la présente instance, de moyen à l’encontre de cette décision. Dès lors, M. A n’étant titulaire d’aucun titre de séjour, le préfet du Nord était fondé à l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 et 14 à 16 que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du nord l’a obligé à quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté précité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais liés au litige.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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