Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2214521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et
20 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 170 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de la demande préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de lui proposer plusieurs postes adaptés à son handicap ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’AP-HP a commis une première faute en l’affectant sur un poste inadapté à son état de santé ;
— l’AP-HP a commis une deuxième faute en ne prenant aucune mesure pour adapter son poste ou pour l’en changer ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices extra-patrimoniaux évalués à 100 000 euros caractérisés par l’aggravation de son état de santé et par ses souffrances, tant physiques que psychiques ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices patrimoniaux évalués à 70 000 euros caractérisés par les conséquences financières de ses arrêts de travail et de son temps partiel thérapeutique, ainsi que par son préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lecour, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est aide-soignant titulaire à l’hôpital Beaujon depuis 1992. Souffrant d’une symptomatologie anxio-dépressive associée à un trouble de l’usage de l’alcool et du cannabis, l’intéressé, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le
28 avril 2014, a été placé en congé de longue durée du 9 juillet 2012 au 8 avril 2016. A son retour, M. B a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique, prolongé jusqu’au 8 avril 2017, et a été affecté à un poste d’archiviste au sein du service central des dossiers médicaux. L’intéressé a été placé en congé maladie du 3 mars 2021 au 24 mai 2021 et du
29 novembre 2021 au 12 décembre 2021, puis en congé de longue durée à compter du
1er janvier 2022 en raison d’un trouble anxio-dépressif. Par un courrier du 11 juillet 2022,
M. B a sollicité auprès de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le paiement de la somme de 170 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son affectation à un poste non adapté à son état de santé, à l’absence d’aménagement de ce poste et de proposition d’un autre poste plus adapté. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de l’AP-HP au paiement de la somme précitée.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique :
« Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
4. M. B soutient que l’AP-HP a commis plusieurs fautes en l’affectant sur un poste inadapté à son état de santé, puis en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour aménager ce poste et lui proposer un autre plus adapté.
En ce qui concerne la faute tirée de l’affectation sur un poste inadapté à son état de santé :
5. M. B soutient que l’AP-HP a commis une première faute en l’affectant, début 2017, sur un poste d’archiviste au sein du service central des dossiers médicaux. Il allègue que ce poste induit un port de charges de 100g à 10 kg et une sollicitation répétée du rachis alors même qu’il souffre de lombalgies chroniques depuis de nombreuses années comme l’atteste un certificat médical établit par un médecin généraliste le 20 mai 2015 mentionnant une contre-indication à tout travail avec port de charges. Toutefois, il résulte de la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 10 janvier 2017 que le requérant était « apte au poste avec restrictions », en l’espèce « pas de manutention de charge supérieure à 6kg et pas d’hypersollicitation du rachis en antéflexion ». Sur ce point, il résulte de l’étude de poste réalisée par une ergonome en juin 2017 et de l’entretien professionnel au titre de l’année 2017 signé par le requérant que les missions du requérant ont été circonscrites à la création de nouveaux dossiers afin de limiter le poids des dossiers manipulés, les déplacements et les sollicitations dans les rayonnages. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’AP-HP aurait affecté M. B sur un poste de travail inadapté à son état de santé.
En ce qui concerne la faute tirée de l’absence de mesures d’aménagement du poste et de l’absence de proposition d’un poste plus adapté à son état de santé :
6. M. B soutient que l’AP-HP a commis une seconde faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour aménager ce poste et en s’abstenant de lui proposer un autre poste plus adapté à son état de santé. Il précise notamment que les restrictions médicales posées par la médecine du travail dans ses avis des 10 janvier 2017, 9 octobre 2017, 21 mai 2021 et 17 novembre 2021 n’ont pas été prises en compte par l’AP-HP, ce qui a eu pour conséquence une détérioration de son état de santé, tant physique que psychique, et que, malgré sa volonté de changer de poste, aucune proposition adaptée à ses qualifications professionnelles et à ses préférences ne lui a été faite. Toutefois, l’ensemble des quatre avis médicaux précités ont retenu que M. B était apte au poste avec restrictions et il ne résulte pas de l’instruction que l’AP-HP aurait manqué à ses obligations d’aménager le poste d’archiviste de M. B conformément aux restrictions mentionnées par ces avis. Sur ce point, il ressort des entretiens professionnels au titre des années 2019 et 2021, ainsi que du rapport descriptif du poste du
16 décembre 2021, que les missions confiées à M. B sont toujours circonscrites à la création de nouveaux dossiers et qu’il dispose notamment d’un chariot et d’un fauteuil adaptés à son état de santé. En outre, il résulte de l’instruction que, à compter de septembre 2017, l’AP-HP a proposé à M. B, sans succès, plusieurs postes ne comportant aucun port de charges lourdes, notamment un poste de standardiste, un poste d’accueil au service commun des laboratoires, un poste d’agent administratif au centre de dépistage Covid, un poste d’agent au centre de vaccination et un poste de gestionnaire au service des admissions. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’AP-HP se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires pour aménager le poste de M. B et pour lui proposer d’autres postes.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
8. En l’absence de fautes commises par l’AP-HP, M. B n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2214521
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