Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2509379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025, le 28 juillet 2025 et le 29 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- la préfète ne démontre pas le risque de fuite justifiant l’absence de délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 8 février 1975, est entré sur le territoire français le 29 mai 2021 muni d’un visa de court séjour. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète de l’Ain, par des décisions du 24 juillet 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui a reçu à cet effet une délégation de signature de la préfète de l’Ain, par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ain, qui, d’une part, s’est fondée sur les déclarations et documents présentés par le requérant le 22 juillet 2025 lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. A…, qui est entré sur le territoire français le 29 mai 2021, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sans chercher à régulariser sa situation. Il ressort en outre des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal établi à la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et ses trois enfants, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il maîtrise la langue française, dispose d’un réseau amical sur le territoire national et participe à des actions de bénévolat, il n’a apporté, avant la clôture de l’instruction, aucun élément au soutien de ces allégations. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français et ne possède aucune ressource propre. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les décisions contestées, la préfète de l’Ain aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur la triple circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa et sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne dispose pas d’un logement stable et qu’il a expressément déclaré vouloir rester en France. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort de ses propres déclarations qu’il a indiqué vouloir rester en France et ne pas retourner au Nigéria. Ce motif, alors au demeurant que l’intéressé ne conteste pas les deux autres motifs opposés par la préfète, est établi. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a pu légalement estimer que le risque de fuite de M. A… devait être regardé comme établi pour prendre, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sa décision le privant d’un délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a été persécuté par les autorités nigérianes en raison de ses opinions politiques et par des membres de la confraternité Eiye du fait de son refus de rejoindre ce culte. Toutefois, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2022, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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