Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600043, M. C… B… conteste l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et la mesure d’éloignement peut également être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- et les observations de Me Issa, avocat commis d’office, représentant M. B…, absent, qui présente des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux. Il soutient que la requête est recevable et soulève à l’audience des moyens nouveaux :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le comportement de M. B… ne représente pas une menace actuelle, réelle et grave à un intérêt fondamental protégé par la société, en raison notamment de l’ancienneté de ses condamnations pénales et des réductions de peine dont il a bénéficié ;
- la substitution de base légale sollicitée en défense priverait l’intéressé d’une garantie ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en raison de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en particulier s’agissant de la condition d’urgence ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard de sa situation familiale, professionnelle et individuelle ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain, né 15 février 1990, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet, lorsque l’étranger est détenu, d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de sept jours à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d’une telle mesure à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 22 décembre 2025 a été notifié au centre de détention de Montmédy, au sein duquel M. B… est incarcéré, par un pli recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2025 et non par voie administrative. Ces modalités de notification font obstacle à ce que cette notification, alors même qu’elle comportait l’indication des voies et délais de recours, fasse courir le délai de sept jours imparti pour contester les décisions contenues dans cet arrêté. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de sept jours n’est pas opposable à l’intéressé et la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 7 janvier 2026 ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Meuse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 21 mars 2016 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance par le tribunal correctionnel de Dijon le 29 octobre 2016, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 15 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Metz, sur reconnaissance préalable de culpabilité, et à une peine de dix mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 24 avril 2018, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances commis du 20 mars au 21 mars 2018. M. B… se prévaut de l’ancienneté de ces condamnations et de ces faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce dernier s’est soustrait à l’exécution des peines auxquelles il a été condamné en 2017 et en 2018 et, d’autre part, que, le 4 juin 2025, M. B… a été mis en cause pour des faits de vol en réunion, commis le 2 juin 2025, dont il ne conteste pas la matérialité. Cette interpellation a conduit à son incarcération, à compter du 4 juin 2025, au centre pénitentiaire de Metz, puis au centre de détention de Montmédy en exécution des peines d’emprisonnement prononcées en 2017 et en 2018. Dans ces conditions, eu égard à la réitération des faits de vol pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme à l’exécution desquelles il s’est soustrait pendant plus de sept ans, ainsi qu’à son emprisonnement récent, sans aménagement de peine, à la suite de sa mise en cause dans une procédure pour de nouveaux faits de vol, et alors qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Meuse a considéré que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société du point de vue de l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017, soit il y a plus de sept ans à la date de la décision contestée et produit pour l’établir un contrat de bail. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en France. S’il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs et de sa conjointe, compatriote, il ne justifie toutefois pas de la régularité du séjour de celle-ci et ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. M. B… n’établit en outre pas disposer d’autres liens sur le territoire et ne produit aucun élément de nature à justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard, aux infractions rappelées au point 6 du présent jugement, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
La décision contestée vise les dispositions précitées et précise que, compte tenu des faits qui sont reprochés à M. B… et de l’urgence qui en découle, il y lieu de l’obliger à quitter le territoire français sans délai. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
La décision en litige mentionne uniquement, qu’au regard de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B…, il y a lieu de prononcer une interdiction de circulation à son encontre d’une durée de trois ans. Cette motivation, qui ne comporte aucun élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé, ne permet pas d’attester de la prise en compte des critères prévus au sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4, ni de comprendre quels sont les motifs ayant conduit le préfet à fixer à trois ans la durée de cette interdiction. Le requérant, est, par suite, fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est insuffisamment motivée et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de la Meuse en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de la Meuse est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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