Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 mars, 21 et 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite
d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de ses filles qui souffrent d’une maladie génétique rare nécessitant un traitement qui n’est pas disponible en Algérie ou particulièrement onéreux et non remboursé, ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, président ;
— et les observations de Me Grenier, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1975, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ».
3. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. En l’espèce, les avis émis par le collège des médecins de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé, pour chacun des trois enfants de la requérante, que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de leur pays d’origine, ils peuvent y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Les trois jeunes filles de la requérante, nées en 2009, 2012 et 2019, sont atteintes de phénylcétonurie, maladie génétique rare entraînant, du fait d’une mauvaise assimilation des protéines, l’accumulation progressive de phénylalanine dans l’organisme, toxique pour le cerveau, dont la prise en charge nécessite le suivi d’un régime hypoprotidique strict et la prise de compléments alimentaires consistant en un mélange d’acides aminés sans phénylalanine, qui sont spécialement indiqués au cours de l’enfance et de l’adolescence, afin d’éviter des séquelles neurologiques.
6. Le diagnostic a été posé en 2019 au CHU Mustapha d’Alger chez la plus jeune sœur ainsi que, avec retard, chez les deux autres enfants qui présentaient un retard psychomoteur et un retard global des acquisitions, l’aînée présentant également comme complication une baisse de l’acuité visuelle.
7. Le professeur chef du pôle de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Dijon certifie le 23 août 2023 qu’il est indispensable que les trois enfants puissent bénéficier d’un régime alimentaire spécifique adapté à leur pathologie comprenant une alimentation excluant toutes les protéines d’origine animale et utilisant des substituts d’aliments protidiques fournis par la pharmacie centrale des hôpitaux, ainsi que des acides aminés permettant de compenser le déficit d’apport en protéines.
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que le suivi spécialisé de cette pathologie est disponible en Algérie au centre hospitalier universitaire Mustapha où le diagnostic a été posé, que le régime hypoprotidique strict est réalisable en Algérie, sans cependant en justifier, et qu’en avril 2022 le président de la République a annoncé la prise en charge gratuite par l’Etat de patients atteints de cette pathologie et autorisé la pharmacie centrale des hôpitaux à importer et distribuer les médicaments et les compléments alimentaires relatifs à ce régime thérapeutique.
9. Toutefois, en dépit de cette annonce de 2022, le professeur chef du pôle de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Dijon certifie également dans un courrier du 19 août 2025 que, s’il existe une prise en charge administrative de la phénylcétonurie en Algérie, les jeunes enfants de la requérante ont bénéficié d’une prise en charge très aléatoire directement liée à l’incapacité d’approvisionnement stable en produits adaptés en Algérie, alors que la pathologie en cause nécessite une diététique sécurisée permanente, au quotidien. Il précise que les produits utilisés en France sont très onéreux et ne sont pas accessibles en Algérie si bien que les hôpitaux s’approvisionnent sur des marchés parallèles, en particulier en Egypte, avec des produits dont la qualité protidique est très discutable voire non sécurisée, et que les stocks sont très insuffisants pour répondre aux besoins de la population, en particulier dans les zones rurales. Ce professeur de médecine affirme également que c’est un leurre absolu d’imaginer que des parents auront les moyens financiers pour assumer la prise en charge des trois enfants malades nécessitant un régime très onéreux et complexe à obtenir, et que le traitement de cette maladie ne consiste pas simplement à donner des régimes hypoprotidiques, mais qu’il faut compenser cette alimentation par des apports en acides aminés sous forme de PKU qui n’est pas disponible en Algérie, les enfants se retrouvant en situation de carence protidique et pour certains de Kwashiorkor par défaut d’apport en protéines. Pour ce professeur de médecine spécialisé en pédiatrie, un retour de ces trois enfants dans leur pays d’origine conduira à une dégradation inexorable de leur situation.
10. Ces affirmations, particulièrement circonstanciées, sont confirmées par des comptes-rendus médicaux d’un médecin généraliste algérien, établis le 19 février 2023, qui affirment que les produits alimentaires hypoprotidiques ne sont pas disponibles en Algérie, ni même les produits substituables, ainsi que par une attestation du 17 juillet 2023 d’un pharmacien algérien, et par celle d’un médecin urgentiste franco-algérien qui exerce en Saône-et-Loire, établie le 11 avril 2025.
11. Au regard des documents médicaux ainsi produits par la requérante, à l’impérieuse nécessité que la continuité de ce régime très strict soit garantie en permanence à ses trois enfants, à l’absence de preuve, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’établissement de cette garantie à la date de la décision de refus de séjour en litige, et à la circonstance que l’état de santé des trois jeunes filles nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, comme l’a estimé le collège de médecins de l’Office, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour l’accompagnement de ses trois enfants malades.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
13. Le présent jugement d’annulation, eu égard à son motif, implique qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à la requérante un certificat de résidence pour l’accompagnement de ses trois enfants malades, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B un certificat de résidence pour l’accompagnement de ses trois enfants malades, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,lc
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