Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 629,06 euros constitué sur la période courant du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de régulariser sa situation.
Il soutient qu’il n’a ni sollicité ni perçu le revenu de solidarité active, contrairement à son ex-épouse.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 12 décembre 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de M. B… d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 629,06 euros constitué sur la période courant du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (…) / La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 262-32 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d’allocation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’aide peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
5. Pour mettre à la charge de M. B… l’indu en litige, transféré du département du Val d’Oise à celui des Bouches-du-Rhône, le département s’est fondé sur la circonstance que la déclaration de changement de situation familiale, soit la reprise de la vie commune entre M. B… et Mme C…, a été traitée tardivement par l’organisme payeur. M. B… soutient qu’il n’a pas sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active, ne l’a pas lui-même perçu et qu’en conséquence, l’indu mis à sa charge n’est pas exigible. Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme C…, mariés depuis le 22 avril 1989, ont déclaré à l’organisme payeur une séparation à compter du 29 janvier 2024 et Mme C… a déclaré à la caisse d’allocations familiales une résidence dans le département du Val d’Oise en février 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a déclaré, le 17 mai 2024, une reprise de la vie commune, aux termes de ses déclarations de changement de situation, entre elle et M. B…. Si M. B… fait valoir que les sommes versées indûment au titre du revenu de solidarité active l’ont été sur le compte de son épouse, ce qui n’est pas contesté par le département, M. B…, ne démontre pas que le couple était divorcé ou séparé de fait au cours de la période de perception des sommes indument versées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département ne peut lui réclamer un indu de revenu de solidarité active qui a été versé à son épouse au cours d’une période.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Aide ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.