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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 sept. 2025, n° 2505407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B A, représenté Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il rejette sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 2004, est entré en France le 2 janvier 2020 avec un visa de type C. Il a sollicité le 6 novembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " prévue à l’article L. 422-1 ; () "
4. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il est constant que M. A était démuni du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son entrée en France. S’il se prévaut de son inscription, au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 en classe de première et terminale professionnelle mention « métiers du commerce et de la vente », il ressort des pièces du dossier que M. A a eu de faibles résultats scolaires et trente-et-une demi-journées d’absence non justifiées au 2ème semestre 2021-2022. Dans ces conditions la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que celui-ci ne pouvait être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux et en rejetant la demande de M. A de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour les mêmes motifs, et alors que M. A est célibataire et n’établit pas par ses pièces avoir des attaches familiales sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injection et relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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