Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2306011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme D… E…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre principal, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insérée socialement et professionnellement en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 29 juin 1996, de nationalité congolaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, demande ajournée à deux ans par une décision du 23 mars 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 22 novembre 2022, opposé une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme E…. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022.
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme B… C…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt 2019, 2020 et 2021, que Mme E… a perçu 9 909 euros de revenus en 2018, 10 039 euros en 2019, et 9 655 euros en 2020. Par ailleurs, Mme E… ne conteste pas que ses revenus étaient complétés par des prestations sociales. Dans ces conditions, eu égard aux ressources qu’elle percevait, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la demande, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E….
En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme E…, relatives à son insertion sociale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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