Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2509084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer en cours d’instance une carte de séjour temporaire valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
2
N° 2509084
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le président de la 9ème chambre
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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