Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de justifier la continuité de ses droits ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sans délai et sous astreinte éventuelle ;
2°) de dire que la décision sera immédiatement exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… né le 29 octobre 1986 à Porto-Novo au Bénin et de nationalité béninoise, a été mis en possession d’un titre de séjour mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 10 novembre 2024 au 9 décembre 2025. Il a déposé le 22 octobre 2025 une demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui a donné lieu à un refus d’enregistrement le 28 octobre 2025 pour défaut de dossier complet. Par un courriel que M. B… date du 16 décembre 2025, l’administration l’a invité à lui adresser un nouveau dossier complet en se reportant à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant affirme avoir envoyé sa nouvelle demande le 17 décembre 2025 et a reçu le 30 décembre 2025 un courriel de la préfecture du Nord lui affirmant que son dossier avait été pris en charge ce jour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de justifier la continuité de ses droits ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sans délai et sous astreinte éventuelle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, le requérant fait valoir qu’il est dans l’impossibilité légale d’exercer l’emploi pour lequel il a été recruté, qu’il risque de perdre définitivement ce poste en l’absence de régularisation rapide et qu’il se trouve sans ressources avec des droits suspendus depuis bientôt deux mois en raison du silence de l’administration. Toutefois, d’une part, il a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il décrit en adressant le 22 octobre 2025 une demande d’autorisation provisoire de séjour incomplète, le conduisant au dépôt d’une nouvelle demande alors que son titre de séjour était déjà expiré. D’autre part, s’il établit que sa candidature a été retenue pour le poste de conseiller départemental en santé et sécurité au travail au sein de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, il résulte des échanges de courriel avec cette administration que sa prise de poste était prévue pour le 8 décembre 2025 ; or, il ne justifie pas que le poste est toujours vacant et lui est réservé. En outre, ses allégations sur son absence de ressources et de droits ne sont appuyées par aucun commencement de preuve. Enfin, le courriel du 30 décembre 2025 par lequel la préfecture du Nord lui a indiqué que son dossier avait été pris en charge ne vaut pas reconnaissance de sa complétude. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L.521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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