Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2516369 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ( CRRV ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) du 14 octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française et la suspension de l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle résulte de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants et à sa vie privée et familiale ; la décision prolonge la séparation de la famille ; Mme C… encourt un risque de dépression ;
* elle résulte de l’annulation de l’arrêté d’expulsion et de son droit au séjour tel que reconnu par une ordonnance n°2516369 du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
* elle résulte de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 septembre 2025 et la convocation de monsieur B… a la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle méconnaît des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil ; la filiation avec ses enfants est établie, de même que leur nationalité française et leur résidence en France ; il contribue à leur éducation et à leur entretien ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2521479 par M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2521424 du 17 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision expresse du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) du 14 octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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