Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 nov. 2023, n° 2204199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 27 juin 2023, M. B D, représenté par Me Dumoulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de la ville de Lyon a refusé de donner l’autorisation d’exhumer la dépouille de M. A D ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon d’autoriser cette exhumation, en vue de son incinération, par prélèvement d’ossements identifiés dans le reliquaire concerné aux frais de la ville de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les conditions posées par l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales étaient remplies pour autoriser l’exhumation ;
— aucun texte ni aucun principe ne soumet l’autorisation d’exhumer à l’accord de l’ensemble des coindivisaires de la concession ;
— la commune ne peut lui opposer que des opérations de réduction et de réunion de corps auraient été réalisés en 2002 et 2006, dès lors que l’autorisation de réaliser ces opérations n’a pas été préalablement recueillie ; les difficultés invoquées par la ville de Lyon avec ces opérations ne peuvent pas justifier le refus qui lui a été opposé ;
— la commune commet une erreur d’appréciation, dès lors que l’exhumation de la dépouille de M. A D ne nécessite pas de réaliser d’autres exhumations, puisqu’il a été inhumé dans un caveau ;
— compte tenu des fautes de la ville de Lyon dans la gestion de la concession, celle-ci devra prendre à ses frais les opérations d’exhumation demandées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 16 octobre 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive : la décision implicite de rejet de la demande du 7 février 2022 est confirmative des autres décisions de rejet ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumoulin, représentant M. D, et de Mme C représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M A D a été inhumé dans une concession perpétuelle au cimetière de Loyasse en 1986. Son fils, B D a sollicité le 3 mars 2021 l’exhumation de la dépouille de son père, afin que ses restes soient incinérés puis inhumés au cimetière du père F, près de son épouse décédée en 2018. Par un courrier du 10 juin 2021, confirmé par un courrier du 16 juillet 2021 puis par plusieurs courriels des 20 juillet, 10 août, 1er septembre, 13 et 26 octobre et 10 novembre 2021, le maire de la ville de Lyon a refusé de faire droit à la demande de M. D. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2021 et d’enjoindre à la commune de procéder à l’exhumation à ses frais.
2. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». L’article L. 2213-9 du même code dispose que : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. ». Et aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. / L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. / Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. ».
3. Pour rejeter la demande d’exhumation présentée par M. D, le maire de la ville de Lyon s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé devait obtenir l’accord de l’ensemble des indivisaires de la concession funéraire afin d’ouvrir ledit caveau et qu’il n’était plus « techniquement » possible de procéder à la seule exhumation du corps de son père. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, que depuis l’inhumation de M. A D en 1986, cinq autres inhumations ont eu lieu dans le caveau familial et que, faute de place disponible, des opérations de réunion de corps ont eu lieu au cours des années 2002, 2006 et 2007 et d’autre part, ainsi que cela ressort notamment du courrier de réponse de la commune en date du 10 juin 2021, que le corps de M. A D a fait l’objet d’une réduction, ses restes mortels ayant été réunis, dans un reliquaire, avec ceux de Mme H D, la commune indiquant, enfin, qu’elle ne sait pas où se trouve précisément la dépouille de M. A D au sein du caveau. Si le requérant soutient que les opérations de réduction ou réunions de corps n’ont pas été légalement autorisées faute pour la commune d’avoir recueilli l’accord des plus proches parents de M. A D, une telle circonstance s’avère sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort de la demande d’inhumation de Mme G D en date du 13 décembre 2007, que Mme E D a autorisé les pompes funèbres à procéder si nécessaire à des réunions d’ossements, en procédant « du plus ancien au plus récent ». Par suite, eu égard aux contraintes d’identification des restes mortels de M. A D et dès lors que l’opération demandée entrainerait également l’exhumation d’autres corps et porterait atteinte au principe du respect dû aux morts, l’exhumation demandée n’est pas matériellement possible par des moyens raisonnables. Ainsi, le maire de la ville de Lyon a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande du requérant d’exhumer les restes de son père.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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