Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2601302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est illégale en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2001 déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2023 et s’y être maintenu depuis. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 9 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 décembre 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Le requérant soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure, d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit, en ce qu’il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 612-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les moyens de légalité externe sont manifestement infondés et ceux de légalité interne ne sont pas assortis de pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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