Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 2 avr. 2026, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 10 novembre 2025,
Mme C… B…, représentée par Me Kovac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 portant rejet de la demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ainsi que la décision du 11 juin 2025 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au département de l’Yonne de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 150 euros, par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au département de l’Yonne de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation ; elle souffre d’une cruralgie au niveau de la jambe gauche ainsi que d’une scoliose sévère entrainant un décalage du bassin et une boiterie à la marche ; elle est porteuse d’une prothèse de la hanche gauche depuis 2011 ; elle a eu une fracture du col chirurgical de l’humérus et une fissure du radius gauche ; il en résulte que son périmètre de marche est inférieur à 15 mètres ainsi qu’elle en justifie par les pièces médicales qu’elle produit ; elle était titulaire de ladite carte depuis 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir relevé une contradiction entre les propos de la requérante et les éléments médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 11 juin 2025, qui s’est substituée à la décision du 17 février 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui renouveler, à raison de son état de santé, une carte de « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre de cruralgie précessive et de douleurs radiculaires en face antérieure de cuisse avec paresthésies et hypoesthésies qui empêchent une station debout prolongée ainsi que la marche. Elle a bénéficié d’une prothèse totale de hanche gauche pour ostéonécrose en 2011. En outre, elle a souffert d’une fracture de la tête humérale en 2017 avec pour conséquences une tendinopathie, des douleurs articulaires persistantes et une épicondylite. Le certificat médical normalisé daté du 8 mars 2025 joint à la demande de compensation du handicap réalisé par le docteur A…, précise que Mme B… a un périmètre de marche de 15 mètres et se déplace à l’aide de cannes en intérieur et en extérieur. En faisant valoir, de manière peut circonstanciée, que l’intéressée, qui était titulaire depuis 2015 de la carte
« mobilité inclusion » mention « stationnement », exerce une activité professionnelle qui nécessite de nombreux déplacements et qu’il est « relevé une forme de contradiction entre les propos de Madame C… B… et les éléments médicaux », le département de l’Yonne ne conteste pas sérieusement les pièces médicales versées à l’instance par la requérante. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de Mme B… au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à l’intéressée une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Yonne le versement à Mme B… de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » du président du conseil départemental de l’Yonne du 11 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à Mme B…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de l’Yonne.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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