Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 févr. 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 23 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2600493 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Au soutien de sa requête tendant à la suspension de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, M. A… fait valoir que l’excès de vitesse enregistré le 2 septembre 2025 à 6 h 25 a été commis par sa fille qui conduisait son véhicule. Il ajoute qu’elle reconnaît les faits et a réglé l’amende. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
Il résulte de ce qui précède que la requête, fondée sur cet unique moyen, doit être rejetée par l’application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Pau, le 23 février 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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