Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2509882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus au profit de son fils A… par la maison départementale des personnes handicapées du Nord et l’atteinte à son droit à l’éducation ;
2°) d’ordonner, sous astreinte, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Lille d’affecter une aide humaine individuelle à son fils A… sur tout le temps scolaire ;
3°) de condamner la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Lille aux dépens et à lui verser la somme de 1 euro au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’affectation à son profit d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour l’ensemble du temps scolaire entraîne une difficulté remettant en cause son droit à l’éducation ; la prolongation de cette absence crée une situation d’urgence en l’exposant à un risque de déscolarisation et en remettant en cause son inclusion en milieu ordinaire ; l’urgence est satisfaite dès lors que la non-affectation d’une aide humaine ne respecte pas les droits accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et par les textes constitutionnels et conventionnels ;
- l’absence d’AESH porte atteinte à son droit à l’éducation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l’article 1er de la convention de l’organisation des Nations unies du 15 décembre 1960, l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’ONU en 2006 et les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l’éducation ;
- l’objectif de compensation institué par l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles est méconnu ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; elle permettra de mettre en œuvre les droits accordés par la CDAPH ; elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la convention de l’organisation des Nations unies du 15 décembre 1960 ;
- le protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 11 mars 2024, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a notifié à Mme C… la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) réunie le 28 décembre 2023 arrêtant un projet personnalisé de scolarisation pour son enfant A… né le 12 avril 2016 et porteur d’un trouble autistique. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus au profit de son fils A… par la MDPH du Nord et l’atteinte à son droit à l’éducation et d’ordonner, sous astreinte, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Lille d’affecter au profit de son fils une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article
L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l’enfant A… C… bénéficie d’une scolarisation conforme à la décision de la CDAPH, il appartient toutefois à la requérante de justifier l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que A… ne bénéficierait pas d’une scolarisation complète en raison de l’absence de son accompagnant des élèves en situation de handicap à temps complet et de ce que l’absence de mise en œuvre des décisions arrêtées par la CDAPH dans son projet personnalisé de scolarisation méconnaît son droit à l’éducation et l’objectif de compensation du handicap. La situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, de statuer sur la recevabilité de la requête au regard de l’incapacité de A…, d’autre part, d’examiner les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lille, le 14 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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