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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2410909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 26 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « entrepreneur – profession libérale » valable quatre ans ou une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la viabilité de son activité économique et l’insuffisance de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Ekoue, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 18 mai 1991 à Lomé (Togo), est entrée en France le 24 octobre 2018, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Elle s’est par la suite vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 15 octobre 2021. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale » valable jusqu’au 7 novembre 2022 qui a été renouvelée jusqu’au 7 novembre 2023. Le 23 octobre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire puis a sollicité l’octroi, le 16 avril 2024, d’une carte de résident. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 144 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Dunkerque, à effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 septembre 2024 manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale », le préfet du Nord s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources déclarées, systématiquement inférieures au SMIC annuel à temps plein au cours des années 2021 à 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré auprès de l’URSSAF des recettes à hauteur de 17 410 euros en 2023 et un chiffre d’affaires cumulé de 15 600 euros au titre des deux premiers trimestres de l’année 2024. Si la requérante verse au dossier des factures et fait valoir qu’elle aurait facturé à la Fédération française de tennis, au titre de l’année 2023, la somme de 22 000 euros, elle n’établissait pas le montant de ses revenus nets après paiement de ses charges sociales et fiscales et ne démontrait donc pas qu’à la date de la décision attaquée, elle justifiait du caractère économiquement viable de son activité. La seule circonstance qu’en avril 2025, près de six mois après la décision attaquée, elle ait corrigé ses déclarations de revenus des années 2023 et 2024 à la hausse est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ».
D’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle n’établit pas qu’elles auraient constitué le fondement de sa demande et dont le préfet n’a pas fait application dans la décision en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, sur la base des stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise précitée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que Mme A… ne justifie pas, sur les trois dernières années, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ainsi que cela a été mentionné au point 5, la requérante n’ayant pas apporté d’éléments suffisants à établir ses revenus nets, elle ne saurait être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour être fondée à demander la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2018 et y est demeurée depuis six ans à la date de la décision en litige, dont deux ans sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante. Mme A… est célibataire et sans enfant à charge. Si elle se prévaut de la présence en France d’un grand-oncle et de cousins, elle n’établit pas qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Ainsi que cela a été mentionné au point 5, son insertion professionnelle est faible et n’est pas stable. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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