Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600530, M. A… B…, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- le refus de prolongation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de fait ;
- il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600531, Mme C… épouse B…, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2600530.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Ivanovic, représentant M. et Mme B…, présents, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulignent qu’ils craignent d’être exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté rom de la part de personnes issues de la communauté albanophone. La procédure accélérée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne leur a pas permis de faire valoir les circonstances précises et répétées des violences dont ils ont fait l’objet. Ils n’ont pas pu présenter d’observations orales devant la cour nationale du droit d’asile, alors qu’ils sont analphabètes et ne s’expriment qu’oralement. Ils disposent de nouveaux documents qui n’ont pas été examinés par la cour ;
et les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue serbe, qui évoque les mauvais traitement dont il a fait l’objet avec sa famille en tant que rom depuis son départ du camp du HCR. Ils ont été spoliés de leur maison familiale et ont été régulièrement agressés verbalement et physiquement par les personnes d’origine albanaise qui les accusaient d’avoir été proches des serbes pendant la guerre. Ils n’ont jamais pu trouver d’emploi ni de logement décent. Lorsqu’il a inscrit ses enfants à l’école, ils ont été pris à partie par les élèves d’origine albanaise qui les insultaient en les traitant de « tziganes » et les agressaient régulièrement. Les enseignantes minimisaient les faits et ne sont jamais intervenues. Le 24 septembre 2024, quatre personnes armées, probablement les parents des élèves ayant maltraité leurs enfants, ont pénétré dans leur domicile, les ont attachés et menacés en leur demandant de quitter les lieux sous peine de voir leurs enfants enlevés. Son épouse a été violentée. Ils se sont présentés aux services de police qui ont refusé d’enregistrer leur plainte, ce qui a motivé le départ de leur pays.
le préfet de la Meuse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, nés respectivement le 12 novembre 1982 et le 18 novembre 1983, de nationalité kosovare, sont entrés en France avec leurs deux enfants mineurs le 27 septembre 2024 aux fins d’y demander l’asile. Leur demande déposée le 14 octobre 2024 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 6 novembre 2024 en procédure accélérée et notifiée le 28 novembre 2025. Leur recours devant la cour nationale du droit d’asile a été rejeté par ordonnance en date du 23 janvier 2026. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, ils demandent l’annulation des arrêtés en date du 5 février 2026 par lesquels le préfet de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés comprennent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B… auraient sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à leur situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de fait dont serait entaché le refus de prolongation du délai de départ volontaire doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’ils craignent de retourner au Kosovo en raison de la discrimination sociale qu’ils y subissent du fait de leur appartenance à la communauté rom. Ils précisent qu’après avoir vécu dans le camp de Leposavic géré par le HCR jusqu’en 2009, ils sont revenus dans leur ville d’origine, Vushtri, où ils ont fait l’objet d’agressions verbales et physiques répétées, les stigmatisant comme roms en général, de la part des personnes d’origine albanaise qui les accusent d’avoir été proches des serbes pendant la guerre. Ils exposent en particulier que leurs enfants ont fait l’objet d’agressions à l’école par des élèves d’origine albanaise, sans que les autorités scolaires n’interviennent. Enfin, ils indiquent avoir quitté leur pays après avoir subi une agression à leur domicile le 24 septembre 2024. Cependant, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Meuse, le Kosovo, candidat à l’adhésion à l’Union européenne, a engagé des démarches en vue de se rapprocher des standards des pays membres de l’Union européenne, notamment en adoptant une loi sur la protection des enfants adoptée le 27 juin 2019, au bénéfice de tous les mineurs, y compris ceux des communautés minoritaires déplacées, et a entrepris des programmes de formation des services de police et de justice pour traiter les discriminations interethniques. Au vu de ces éléments, les déclarations des requérants et les attestations produites ne permettent pas de tenir pour établie l’existence de risques réels, personnels et actuels pour leurs vies ou leurs libertés, ni que les autorités de leur pays ne seraient pas en mesure de les protéger. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés en date du 5 février 2026 par lesquels le préfet de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité, leur a interdit le retour pendant une durée d’un an et les a assignés à résidence, et par vois de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n° 2600530 et n° 2600531 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… épouse B…, au préfet de la Meuse et à Me Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Mentions ·
- Marches ·
- Prothése ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Profession libérale ·
- Stipulation ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Personne concernée ·
- Demande
- Niger ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Audition ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.