Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2605258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sous vingt-quatre heures sa « mise à l’abri immédiate (hébergement sécurisé, loin de [ses] agresseurs », d’interdire formellement « à sa mère (…) et aux services psychiatriques de tenter toute hospitalisation sous contrainte sans avis conforme d’un juge des libertés » et de transmettre le dossier au parquet « pour ouverture d’une information judiciaire » ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser une provision de 50 000 euros sous soixante-douze heures couvrant les « frais médicaux et psychologiques », le « relogement et sécurité » et en réparation de son préjudice moral ;
3°) à défaut d’exécution sous quarante-huit heures, de faire un « renvoi préjudiciel au tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’abstention fautive de l’administration (…) engager la responsabilité pénale des agents concernés (…) ».
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité, à la dignité, à un recours effectif ; les certificats médicaux produits attestent de violences physiques et psychologiques graves constituant une urgence absolue ;
- la carence fautive de l’administration est caractérisée : il n’a pas été protégé en dépit de ses signalements répétés ; il fait l’objet de tentative d’hospitalisation sous contrainte abusive en violation de l’article 66 de la Constitution ; il se heurte à un refus de relogement d’urgence malgré son incapacité physique et financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’abord, si M. A… expose être victime d’agressions répétées, les litiges opposant deux personnes physiques de droit privé relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ensuite, et alors que le requérant fait valoir sans autre précision ni justification faire l’objet de « tentative d’hospitalisation sous contrainte abusive », le contrôle de la nécessité des mesures d’hospitalisation sous contrainte, qu’il s’agisse de l’hospitalisation d’office prononcée sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, relève, en application de l’article L. 3216-1 du même code, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Enfin, M. A… n’établit aucune « carence fautive » de l’administration.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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