Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2513100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 30 août 1990 à Benin City, est entré en France le 28 octobre 2020 selon la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police de Paris. Par une décision du 9 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette demande a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mai 2022, notifiée le 13 juin 2022. Par une décision du
20 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 14 janvier 2025 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 14 janvier 2025, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / […] b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / […] 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Et aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande de réexamen de demande d’asile, pour le cas où une telle décision est prise, soit prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le cas échéant de sa date, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, si le requérant soutient que son droit au maintien ne cesse qu’à compter de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA qu’il convient au préfet de police de produire, ce dernier, à qui une copie de la requête a été communiquée, a produit l’extrait de la base de données « TelemOfpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile et justifie de la nature comme de la date de notification de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA au requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient que l’arrêté du
14 janvier 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’absence d’activité professionnelle établie ne saurait caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français susceptible d’être lésée par une décision d’éloignement. En outre, l’intensité des liens qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté qu’il est sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de l’arrêté du 14 janvier 2025 au regard de ses conséquences pour la situation du requérant doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination exposerait M. A… au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’y statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en matière de frais exposés et on compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Orhant et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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