Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2603385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui de lui remettre un document provisoire attestant de l’instruction en cours de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de document attestant de la régularité de son séjour compromet la stabilité de son emploi et ses ressources, fragilise sa situation locative, affecte la continuité de ses droits sociaux, l’empêche de justifier de sa situation auprès des organismes et partenaires contractuels et qu’en cas d’accident ou de pathologie grave nécessitant une hospitalisation et des soins lourds, la continuité de sa couverture sociale est compromise et l’expose à des frais médicaux pouvant entraîner un endettement durable et disproportionné ;
- une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit à la protection de la santé, d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale normale est caractérisée ;
- aucune décision explicite motivée ne lui a été notifiée ;
- alors que son dossier était complet et qu’il remplit les conditions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’illégalité est manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, ressortissant algérien, a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 13 octobre 2015 au 12 octobre 2025 dont il a demandé le renouvellement le 15 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée, valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026, dont il a sollicité en vain le renouvellement le 4 janvier. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un document provisoire attestant de l’instruction en cours de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 15 juin 2025 et que, ainsi qu’il résulte des principes exposés au point 3, cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, en dépit de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la circonstance que le récépissé venant à échéance le 19 janvier 2026 n’a pas été renouvelé ne peut être regardée comme manifestement illégale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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