Rejet 17 décembre 2025
Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2515523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2025, N° 2515524 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gardoni, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transférée aux autorités espagnoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2515524 du 17 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2515524, Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel il l’a transférée aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 5 janvier 2026 à Mme B… qui n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputée s’être désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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