Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 2 novembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Tourki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire.
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 août 2025.
Une lettre du 4 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 novembre 2025.
Une ordonnance du 19 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er juillet 1998 à Agri (Turquie), est entré sur le territoire français le 15 août 2022 et déclare s’y maintenir depuis lors. M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 30 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a procédé à la clôture de la demande d’asile de l’intéressé. Par une nouvelle décision en date du 4 juin 2025, l’OFPRA a procédé à la réouverture de la demande d’asile de M. B…. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. (…) Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ».
Si la fiche Telemofpra dont se prévaut le préfet de Seine-et-Marne indique que la décision du 30 août 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé la demande d’asile de M. B… lui a été notifiée le 22 novembre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de cette même fiche, que la décision de clôture prise par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’une décision de réouverture en date du 4 juin 2025 assortie d’une nouvelle convocation du requérant pour le 27 juillet 2025. Dès lors, en obtenant la réouverture de l’examen de sa demande d’asile le 4 juin 2025, M. B… avait droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant le 5 juin 2025, postérieurement à la réouverture de la demande d’asile de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens par M. B… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a décidé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions précitées, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Tourki, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tourki de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourki une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tourki et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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