Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2202452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Oppidum Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 13 avril 2022, émis au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif du 17 juin 2022 dirigé contre cet avis ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un avis favorable ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter du 20 juillet 2022 pour former un recours, en application des dispositions de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure ;
— l’avis litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure permettaient de consulter des traitements automatisés de données, au nombre desquels le traitement d’antécédents judiciaires, mentionné à l’article 40-23 du code de procédure pénale, à seule fin de vérifier si son identité y était ou non enregistrée, et non d’en reproduire un extrait au sein du dossier d’enquête ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a, à aucun moment, cherché à minimiser sa responsabilité, qu’il s’est borné à répondre aux questions qui lui étaient posées quant au déroulement des actes à l’origine des condamnations dont il a fait l’objet, que ces condamnations ont été effacées du bulletin B2 de son casier judiciaire et qu’il a honoré toutes ses obligations découlant de ces condamnations, notamment l’indemnisation des parties civiles ; l’autorité administrative n’établit pas qu’il ne présente pas les garanties de probité et de moralité requises pour obtenir un poste d’enregistrement de La Française des jeux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 ;
— l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, de paris sportifs et de paris hippiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B exploite en qualité d’entrepreneur individuel un commerce de débit de boissons et de bureau de tabac à Saint-Andelain dans la Nièvre. Il a formé auprès de la société La Française des jeux une demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a émis, le 13 avril 2022, un avis défavorable à cette demande dans les conditions prévues par l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure, en raison d’une part de faits commis respectivement en 2019 et 2021, ayant donné lieu à deux condamnations judiciaires, et de faits de menace de mort commis en 2011 et d’autre part, du comportement de l’intéressé au cours de l’enquête administrative. Par une décision du 15 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a explicitement rejeté le recours administratif de l’intéressé. M. B demande au tribunal d’annuler l’avis du 13 avril 2022 et la décision du 15 juillet 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. / L’avis du ministre de l’intérieur est réputé favorable s’il n’est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l’accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l’instruction de la demande. / L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. / Un recours administratif à l’encontre de l’avis défavorable peut être formé devant le ministre. / Le recours contentieux contre l’avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif. ».
3. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». Aux termes de l’article R. 114-3 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : / 1° Autorisation : / () f) D’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie ; / g) D’exploiter des postes d’enregistrement de paris sportifs ; () ".
4. Aux termes de l’article premier du décret du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données « (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d’enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et d’exploiter les informations recueillies dans ce cadre. ». Aux termes des deux premiers alinéas du II de l’article 5 de ce décret : " Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d’en connaître : / 1° Tout autre agent d’un service du ministère de l’intérieur, chargé d’effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l’article 1er, pour les seules données relatives au sens de l’avis ou de la décision ; « . Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 7 du même décret : » Le traitement mentionné à l’article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l’identité de la personne concernée y est enregistrée : / 1° Le traitement d’antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ; ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les agents chargés de l’enquête administrative dont a fait l’objet M. B, dans le cadre de sa demande d’autorisation d’exploiter un poste de jeux de loterie, pouvaient légalement transmettre à tout agent notamment du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur et, ce faisant reproduire, les mentions relevées dans le traitement d’antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale, à la double condition de la disposition d’un droit d’accès à ce fichier et des strictes nécessités de l’enquête. En l’espèce, il n’est pas contesté que les agents ayant procédé à cette enquête administrative disposaient d’un tel droit d’accès et il ressort des pièces du dossier que les informations ainsi reproduites étaient nécessaires à l’enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. « . Aux termes de l’article L. 320-3 du même code : » La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° A l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. « . Enfin, aux termes de l’article L. 320-4 de ce code : » Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à prévenir le développement d’une offre illégale de jeux d’argent. ".
7. Pour émettre un avis défavorable à la demande de M. B de délivrance d’une autorisation d’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire s’est fondé sur des considérations d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, en estimant, d’une part, que l’intéressé a été condamné en 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme, en raison de faits de menaces de mort, de détention non autorisée d’armes ou de munitions de catégorie B et d’usage d’insigne ou de document pouvant créer une méprise avec ceux de la police, et en 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve de dix-huit mois pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ayant donné lieu à une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours. Le chef du service central des courses et jeux a encore relevé que M. B était également connu pour des faits de menaces de mort faites sous condition, commis en 2011. Il a enfin pris en considération les propos tenus par l’intéressé au cours de son audition administrative le 11 avril 2022 par les services de police judiciaire de Dijon, au cours duquel l’intéressé aurait continué de nier sa responsabilité et sa culpabilité, s’agissant des infractions pour lesquelles il a été condamné.
8. D’une part, M. B ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni les condamnations précitées dont il a fait l’objet. Si M. B se prévaut de l’effacement de ces condamnations de son casier judiciaire, il n’en justifie pas dans la présente instance et cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne néanmoins en compte les faits commis. S’il se prévaut encore de ce qu’il aurait honoré toutes les obligations découlant des condamnations dont il fait l’objet, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits commis et la qualification qui leur a été donnée. D’autre part, M. B soutient qu’il n’a pas entendu, au cours de l’audition du 11 avril 2022, minimiser sa responsabilité et qu’il s’est borné à répondre factuellement aux questions de l’enquêteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas donné un avis différent s’il ne s’était pas fondé sur le second motif de son avis, tiré du comportement de M. B lors de cette audition. Au regard du caractère récent des faits mentionnés au point précédent, de la répétition des infractions commises dans une période de temps limitée et de leur nature, et eu égard aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure, en particulier à l’encadrement strict des jeux d’argent souhaité par le législateur, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la demande d’autorisation qui lui était soumise devait faire l’objet, pour ce motif, d’un avis défavorable. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de l’avis du 13 avril 2022, émis par le ministre de l’intérieur sur sa demande d’autorisation d’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ni de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle ce ministre a rejeté son recours administratif du 17 juin 2022 dirigé contre cet avis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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