Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2601922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision a pour conséquence de compromettre ses projets professionnels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle :
en tant qu’elle mentionne qu’il a attendu plus d’un an pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour alors qu’il a entrepris les démarches avant l’expiration de son dernier titre et qu’elle mentionne également que sa mère ne justifie d’aucun droit au séjour alors que celle-ci s’est vu remettre un titre de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2027 ;
en tant qu’elle mentionne que sa mère ne justifie d’aucun droit au séjour alors celle-ci s’est vu remettre un titre de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2027 ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qu’elle fonde le refus de renouvellement sur deux condamnations pénales qui ne suffisent pas caractériser une menace à l’ordre public, ce que n’allègue d’ailleurs pas le préfet du Bas-Rhin qui n’invoque ni ne caractérise une menace à l’ordre public alors que la décision se fonde sur les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qu’elle n’a pas suffisamment pris en compte ses liens privés et familiaux en France alors qu’il est présent depuis presque vingt ans aux côtés de sa mère qui se trouve en situation régulière, qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, qu’il conserve des séquelles médicales graves générées par le contexte de guerre dans son pays d’origine pour lesquelles il est régulièrement suivi et qu’il a développé une activité professionnelle dans le respect de la réglementation et pour la poursuite de laquelle la détention d’un titre de séjour valide est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la requête en annulation n° 2601921 présentée par M. B… le 4 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 à 9 heures en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Sultan, avocate de M. B… et celles de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R.522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour.
7.
M. B…, qui réside régulièrement en France depuis le 25 juin 2020, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement au cours du mois d’avril 2024 et a été muni de récépissés depuis le 2 mai 2024, dont le dernier est valable jusqu’au 4 avril 2026. En se bornant à faire état de l’instabilité des revenus professionnels du requérant ainsi que de l’absence de promesse d’embauche ou de production d’un contrat de travail, le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucun élément de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée de ce réexamen, dans le délai de dix jours à compter de la même date.
Sur les frais de l’instance :
11.
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’avocate de M. B… peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sultan, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Sultan.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de renouvellement de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la même date.
Article 4 :
L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sultan, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026
La présidente, juge des référés,
N. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Protection ·
- Clôture
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Jeux ·
- Loterie ·
- Paris sportifs ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Enquête ·
- Recours administratif ·
- Enregistrement ·
- Autorisation ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Besoins essentiels ·
- Enfant ·
- Destination
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Personne publique ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Apport ·
- Conteneur ·
- Syndicat mixte
- Reclassement ·
- Commune ·
- Poste ·
- Ville ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Délégation de signature ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Politique du travail ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bien de consommation ·
- Nationalité ·
- Lien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Police ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.