Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2314169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 2 octobre 2024, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cormeilles-en-Parisis à leur verser les indemnités de 15 000 euros et 10 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la présence et du fonctionnement du point d’apport volontaire de déchets ménagers situé face à leur domicile ;
2°) à titre subsidiaire, et à défaut pour la commune de faire droit à leur demande de déplacement de ces ouvrages, de la condamner à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de valeur de leur logement.
3°) d’enjoindre à la commune de déplacer les ouvrages à au moins 10 mètres de la porte d’entrée de leur logement ou de les supprimer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 369,20 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
- la commune a commis une faute à leur encontre faute pour le maire d’avoir exercé les pouvoirs de police générale pour remédier aux troubles qu’ils subissent, et faute en outre pour le maire d’avoir fait usage de ses pouvoirs de police spéciale des déchets à cette même fin ;
- ils ont subi du fait des fautes commises par la commune des troubles dans les conditions d’existence, qui doivent être évalués à une somme de 15 000 euros, un préjudice moral, qui doit être évalué à une somme de 10 000 euros, et un préjudice matériel du fait de la perte de valeur vénale de leur bien, qui doit être évalué à une somme de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 17 décembre 2025, la commune de Cormeilles-en-Parisis, représentée par Me Brault, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet des conclusions principales de la requête, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions accessoires tendant au déplacement des ouvrages, et à ce qu’il soit mis à la charge de requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
- à titre subsidiaire, la requête est dépourvue de bien-fondé dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; les intéressés ne justifient pas du caractère réel et certain des préjudices qu’ils allèguent ; la requête est mal dirigée dès lors que la présence de dépôts de déchets à même la voirie, dont la prévention et la répression relève des pouvoirs de police spéciale des déchets, ne lui est pas imputable.
- à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au déplacement des ouvrages dès lors que ces derniers ont d’ores et déjà été déplacés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. C… B… sont propriétaires d’une maison dans laquelle ils demeurent, située au 8, rue Jules Verne à Cormeilles-en-Parisis. Se plaignant de la présence, sur le trottoir bordant leur domicile, d’un point d’apport volontaire de déchets ménagers constitué de deux conteneurs semi-enterrés, les intéressés ont demandé à la commune de Cormeilles-en-Parisis, par un courrier du 27 juillet 2023 reçu le 29 juillet, de déplacer l’ouvrage dans les plus brefs délais à au moins dix mètres de leur porte d’entrée, ou de le supprimer, ainsi que de leur verser deux indemnités de 4 000 euros chacune, respectivement en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’atteinte à leur droit de propriété et au titre des frais d’avocats exposés pour assurer leur défense. Par un courrier du 18 septembre 2023, l’avocat de la commune a rejeté la demande des intéressés. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant, à titre principal, de condamner la commune à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d’existence ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, du fait des nuisances qu’ils estiment avoir subis. Les requérants demandent en outre, à titre accessoire, de voir enjoindre à la commune de déplacer ou supprimer les ouvrages litigieux, et dans le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande tendant au déplacement des ouvrages, de condamner en outre la commune à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros, au titre de la perte de valeur de leur bien.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la carence fautive alléguée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code précité : « I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; (…) ». Aux termes du règlement de collecte et de gestion des déchets ménagers et assimilé adopté par le syndicat « Azur », dont est notamment membre la communauté d’agglomération Val Parisis, cette dernière regroupant notamment la commune de Cormeilles-en-Parisis, le syndicat « participe au choix des emplacements et à la définition du nombre de colonnes [les conteneurs semi-enterrés], avec les communes et le gestionnaire le cas échéant. […] ». Il prévoit également que « les compétences de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés exercées par le syndicat recouvrent : (…) La mise en place et l’entretien curatif de la conteneurisation (pré-collecte des ordures ménagères) en bornes d’apport volontaire aériennes et enterrées ; (…) L’étude, la programmation, la réalisation et la gestion d’équipements pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets assimilés. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le syndicat mixte « Azur » s’est vu confier la garde des points d’apport volontaire affectés à la collecte des déchets ménagers et assimilés situés sur le territoire des personnes publiques qui en sont membres. Il s’ensuit que le syndicat mixte est responsable des ouvrages constitués des deux conteneurs semi-enterrés situés face au domicile des intéressés. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la carence fautive alléguée par les requérants, en tant qu’elle est relative à l’existence et à la gestion des ouvrages litigieux, soit imputable à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».
L’inaction du maire de la commune au titre du pouvoir de police générale détenu par ce dernier sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, n’est illégale, et donc fautive, que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Il ne résulte pas de l’instruction que la situation constatée par les intéressés, à savoir des dysfonctionnements dans la gestion du point d’apport volontaire situé en face de leur domicile, et des épisodes d’accumulations de déchets au pied des conteneurs constituant ce point d’apport volontaire, présentait un caractère particulièrement dangereux pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Par suite, l’absence d’usage par le maire de la commune ne présentait pas un caractère fautif.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune n’a pas commis de faute en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de police. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, l’ensemble des conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires tendant au déplacement de l’ouvrage :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Cormeilles-en-Parisis. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage litigieux n’aurait pas été déplacé à la date du présent jugement. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant au déplacement des ouvrages concernés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens concernent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La commune de Cormeilles-en-Parisis n’a pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 500 euros chacun à verser à la commune de Cormeilles-en-Parisis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. B… verseront à la commune de Cormeilles-en-Parisis les sommes de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B…, et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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