Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 9 décembre 2024 et
17 mars 2025, la société ID Logistics France, représentée par Me Leite Da Silva, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans l’acte du 13 février 2024, par laquelle le ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés à M. A… sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Cotza, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ID Logistics France ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Leite Da Silva, représentant la société Logistics France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été embauché par la société ID Logistics France le 5 décembre 2016 en qualité de chargeur-déchargeur. Le 24 juin 2023, la société ID Logistics France a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire, qui a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Le 2 août 2023, la société ID Logistics France a introduit un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 13 février 2024, le ministre du travail, des solidarités, de la santé et des familles a annulé cette décision implicite ainsi que la décision du 11 juillet 2023 de l’inspecteur du travail, et a de nouveau refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Par la présente instance, la société ID Logistics France demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse d’autoriser ce licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été signée par Mme B… C…, directrice adjointe du travail et adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur du service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail de la direction générale du travail, qui bénéficiait, en vertu de la décision du directeur général du travail en date du 15 octobre 2023 portant délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 18 octobre 2023, de la compétence pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ».
4. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et indique qu’il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. A… et que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat de celui-ci. La décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la société ID Logistics France soutient que M. A… a participé à un détournement des marchandises par l’intermédiaire d’un procédé frauduleux de « double préparation » des commandes. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du rapport de contre-enquête établi par l’inspecteur du travail, que la société requérante ne produit aucun élément permettant d’établir la teneur exacte des commandes officielles passées par les clients et qu’en l’absence de telles pièces, elle ne démontre pas que les palettes chargées par M. A… auraient comporté des marchandises non conformes à ces commandes. Par ailleurs, s’il ressort des éléments versés au dossier, tenant notamment aux procès-verbaux de constat d’huissier et aux images des caméras de vidéo-surveillance produits par la société ID Logistics France, que
M. A… n’a pas respecté des procédures internes de l’entreprise, cette seule circonstance ne permet pas de révéler une intention frauduleuse. Ainsi, le ministre du travail a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existe un doute, qui profite au salarié, en ce qui concerne la matérialité des manquements lui étant reprochés. Il s’ensuit que la société ID Logistics France n’est pas davantage fondée à soutenir que ces faits seraient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ID Logistics France réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ID Logistics France, le versement d’une somme 1 500 euros à M. A… au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ID Logistics France est rejetée.
Article 2 : La société ID Logistics France versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ID Logistics France, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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