Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2602672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Caritg, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025, notifié le 20 janvier 2026, par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a prononcé la sanction de rétrogradation à son encontre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de rétablir son grade et son échelon à compter du 1er janvier 2026 et de verser le complément de son traitement à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que dans les circonstances de l’espèce, au vu de l’ensemble des justificatifs produits et des charges qu’elle doit supporter, la baisse de salaire entraînée par la mesure de rétrogradation lui cause un préjudice financier grave et immédiat ; en outre, la dégradation de son état de santé psychologique est en lien avec la sanction infondée dont il est demandé la suspension de l’exécution ; cette procédure menée sans aucun élément probant a nuit considérablement à sa réputation et à son honneur ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la procédure disciplinaire ne comporte pas le procès-verbal de formation du conseil de discipline ;
* il n’est pas permis de vérifier la catégorie hiérarchique des représentants du personnel présents au conseil de discipline ;
* le conseil de discipline ne s’est pas tenu dans les délais prescrits ;
* il n’est pas démontré que ses observations écrites en défense ont bien été portées à la connaissance du conseil de discipline ;
* elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas rapportée ;
* la sanction procède également d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance du principe de proportionnalité.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2602647 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce les fonctions d’adjointe administrative à la direction des finances et du contrôle de gestion (DFCG) de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, en poste au sein de ce service depuis septembre 2016, a fait l’objet d’un arrêté du 9 décembre 2025, notifié le 20 janvier 2026, par lequel le maire de cette commune a prononcé la sanction de rétrogradation à son encontre. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions relatives à la suspension de la décision en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… soutient en premier lieu que la sanction en litige conduit à une perte de revenus qu’elle évalue à 50 euros environ par mois, alors qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement, et doit assumer un loyer de 1 027 euros et des charges diverses pour un montant d’environ 220 euros par mois. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêté du 20 novembre 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qu’elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour trois mois à compter du 8 janvier 2026 et qu’elle perçoit les indemnités de coordination prévues dans une telle situation et non plus le demi-traitement auquel elle avait droit jusqu’alors, d’autre part, que sa fille étudiante bénéficie d’un salaire mensuel brut de 971,81 euros au titre de son contrat d’apprentissage. Ainsi Mme A… n’établit pas, au regard notamment de la composition de son foyer, que la perte de revenu mensuel qu’elle subit, à la supposer liée à la sanction de rétrogradation, serait en l’espèce significative et ferait obstacle à ce qu’elle couvre les besoins du foyer. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire pour des manifestations dépressives anxieuses, il ressort d’une part de plusieurs documents versés au dossier, notamment de l’accusé de réception de la demande de protocole de soins, que ce syndrome dépressif a été constaté depuis novembre 2023 et comportait alors des « éléments de gravité » liés à des « idées suicidaires avec scénario envisagé », et d’autre part de l’attestation du médecin psychiatre agréé établie au mois d’octobre 2025, que cet état de santé est lié à l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 8 janvier 2025. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de Mme A… serait en corrélation avec l’enquête administrative préalable aux poursuites disciplinaires. Enfin, elle ne verse aucun élément de nature à établir les allégations selon lesquelles la procédure disciplinaire, qu’elle considère avoir été menée sans aucun élément probant, aurait nuit à sa réputation et à son honneur. Dans ces conditions, Mme A… ne produit aucun élément suffisant de justification pour établir que la décision contestée emporterait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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