Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, la société Lam Charpente, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côté d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 9 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’état des installations communes aux salariés incombait au maître d’ouvrage du chantier au cours duquel les manquements ont été constatés ;
— le rapport de l’inspecteur du travail présente des contradictions ;
— elle a mis en œuvre des mesures permettant d’assurer à ses salariés des conditions de travail satisfaisantes ;
— l’amende contestée présente un caractère abusif et révèle un acharnement à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société LAM Charpente, spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côté d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 9 600 euros sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 8115-1 du code du travail.
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. »
3. En application de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. » Selon l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. () » En application de l’article R. 4228-7 de ce code : « Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. » L’article R. 4228-11 du code du travail dispose que : « Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. » Enfin, en vertu de l’article R. 4534-142 du code du travail : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. Ce local répond aux exigences suivantes : 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : 2° Il dispose d’au moins un appareil permettant d’assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d’un garde-manger destiné à protéger les aliments d’une capacité suffisante et, si possible, d’un réfrigérateur ; 3° Il est tenu en parfait état de propreté. "
4. Il résulte de l’instruction que la sanction contestée est fondée sur la commission par la société LAM Charpente de divers manquements aux dispositions visées au 5° de l’article L. 8115-1 du code du travail, lesquels ont été révélés par le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail les 2 et 15 novembre 2021 sur les lieux d’un chantier où ladite société assurait une prestation. A cet égard, il a été constaté que les quatre salariés de la société LAM Charpente qui y travaillaient ne disposaient pas de vestiaire ou d’armoire individuelle fermant à clé, en méconnaissance de l’article R. 4228-2 du code du travail, que le lavabo qu’ils utilisaient ne disposait pas d’eau chaude, en méconnaissance de l’article R. 4228-7 de ce code, que le WC chimique mis à leur disposition se trouvait dans un état de saleté tel qu’il n’était pas utilisable, en méconnaissance de l’article R. 4228-11 du code du travail, et enfin que le réfectoire auquel ils avaient accès n’était pas nettoyé, ni doté d’un évier, et que le réfrigérateur et le micro-ondes qui s’y trouvaient n’étaient pas utilisables, entraînant la méconnaissance de l’article R. 4534-12 du code du travail.
5. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que la responsabilité de l’état des installations communes aux salariés incombait au maître d’ouvrage du chantier, une société tierce, il résulte au contraire des dispositions citées au point 3 que cette responsabilité pèse sur l’employeur à l’égard de ses salariés. A cet égard, la société requérante ne peut d’ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 4217-1 du code du travail, qui concernent les obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail, alors que les dispositions fondant la sanction contestée sont relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail.
6. En deuxième lieu, l’inspecteur du travail a mentionné, dans le rapport qu’il a transmis au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côté d’Azur, les éléments de réponse apportés par la société LAM Charpente au courrier d’observations qu’il lui avait transmis suite à ses visites sur le chantier. Ces indications, qui retranscrivent donc les éléments de défense avancés par la société requérante, ne révèlent aucune contradiction dans le rapport vis-à-vis des manquements finalement constatés.
7. En dernier lieu, les attestations édictées par deux salariés de la société requérante, selon lesquelles celle-ci a veillé à leur assurer des conditions de travail satisfaisantes, ne sauraient remettre en cause les constatations recensées dans le rapport établi par l’inspecteur du travail et ainsi la matérialité des faits à l’origine de la sanction attaquée. De la même manière, si la société LAM Charpente fait valoir qu’un local-vestiaire et un véhicule aménagé étaient mis à la disposition de ses salariés, elle ne l’établit pas et de tels équipements ne sont, en tout état de cause, admis par les articles R. 4534-139 et R. 4534-140 du code du travail que pour les chantiers dont la durée est inférieure à quatre mois, alors que le chantier au cours duquel les manquements à l’origine de la sanction litigieuse ont été constatés était de huit mois. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a, au regard des manquements susvisés, prononcé une amende d’un montant de 9 600 euros à l’encontre de la société requérante, mesure qui ne révèle aucun acharnement à son égard et ne présente pas de caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS LAM Charpente est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LAM Charpente et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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