Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2608578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2026 et le 28 mai 2026 M. C… B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui adresser l’attestation employeur destinée à France Travail, le certificat administratif de fin de fonctions, le dernier bulletin de traitement et le décompte de clôture dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’urgence de la situation résulte des difficultés financières résultant de l’impossibilité de s’inscrire à France travail ;
- la mesure demandée est utile ;
- les documents transmis par le ministre ne sont pas conformes à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet sur surplus.
Il soutient qu’il a adressé au requérant en cours d’instance les documents demandés.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2026 M. C… B…, persiste dans ses conclusions.
Il soutient que les documents transmis comportant des erreurs il y a toujours lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le ministre a transmis, le 27 mai 2026, des documents en réponse à la demande de l’intéressé. Si le requérant soutient que ces documents comportent des erreurs et demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui communiquer de nouveaux documents différents des décisions qui lui ont été communiquée le 27 mai, cette demande tend à faire obstacle à ces décisions. Par suite les conclusions à fin d’injonction tendent à faire obstacle à l’exécution de décisions administratives. Elles doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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