Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme E… C…, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en violation de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’accord franco-algérien, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 17 février 2026 à 12h00 par une ordonnance du 22 septembre 2025, a été reportée au 27 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Dioum, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 6 juin 1992, qui déclare être entrée en France le 11 janvier 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles et s’y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaquée, a sollicité le 16 décembre 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère de deux enfants, l’aîné, D…, né le 13 juin 2019 à Colombes et scolarisé depuis septembre 2022, issu de son union avec son ancien compagnon, M. A…, et Ouseed, né le 31 décembre 2024, issu de sa relation avec M. B…, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2031, avec lequel elle justifie d’une communauté de vie à compter du courant de l’année 2024. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, implique nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai prévu au point précédent, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article précédent. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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