Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2302328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 7 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Akacha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, le 28 février 2022 et a reconnu la période du 28 février 2022 au 20 mai 2022 inclus comme un congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 février 2022 et de qualifier la période du 28 février 2022 au
20 mai 2022 inclus de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de
15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la rétablir dans ses droits tels que découlant des articles L. 822-19 et suivants du code général de la fonction publique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge du recteur de l’académie d’Aix-Marseille la somme de
2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recteur a commis une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique dès lors que l’accident est survenu sur le parcours habituel entre sa résidence et le lieu où elle accomplit son service et qu’elle avait bien quitté son lieu de résidence dès lors qu’elle se trouvait dans les parties communes de l’immeuble ;
- elle résidait de manière habituelle chez ses parents ;
- elle a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- en outre, dans le cadre d’une substitution, le motif tiré de ce que l’accident se serait produit hors du parcours habituel de Mme A… entre son domicile et son lieu de travail est de nature à justifier la décision en cause.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au
1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, Mme B… A…, professeure titulaire en qualité de documentaliste au lycée régional Adam de Craponne à Salon-de-Provence, a, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, été victime d’un accident, lui occasionnant une fracture du poignet gauche et un traumatisme du bras gauche et de la hanche gauche. Par décision du
16 décembre 2022, dont Mme A… demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis III de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et codifié depuis à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
3. Le trajet conduisant un agent public résidant dans un immeuble d’habitation collectif vers son lieu de travail commence lorsqu’il a quitté son appartement pour se rendre à son lieu de travail. Un accident survenant après qu’il a quitté son appartement revêt le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’est produit dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouve l’appartement.
4. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété. Toutefois le trajet est le parcours qui commence après que l’agent est effectivement sorti de son domicile ou de la résidence où il est hébergé même provisoirement, que cette habitation soit individuelle ou collective.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’accident est survenu sur un lieu privé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident établie par Mme A… le 28 février 2022, que la chute dans les escaliers dont elle a été victime s’est produite alors qu’elle avait quitté l’appartement de ses parents, situé dans un immeuble d’habitation collectif, pour se rendre à son lieu de travail. Ainsi, l’intéressée a commencé le trajet la conduisant vers son lieu de travail. Dès lors, l’accident subi par cet agent public revêt le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet accident s’est produit dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se situe l’appartement en cause. Par suite, en soutenant que l’accident s’était produit dans un lieu privé, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a commis une erreur de fait.
Sur la substitution de motifs :
6. Si l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, le juge ne peut procéder à la substitution demandée que si elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le recteur soutient, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, que le motif tiré de ce que l’accident s’est produit hors du parcours habituel de l’agent entre son domicile et le lieu de travail est de nature à justifier la décision attaquée. Il doit donc être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
8. Il est constant que Mme A… a passé la nuit du 27 au 28 février 2022 au domicile de ses parents et que l’accident dont elle a été victime est survenu après avoir quitté cet appartement, hors de son propre domicile. Par conséquent, l’accident dont elle a été victime ne s’est pas produit sur le parcours habituel entre son domicile et le lieu où s’accomplit son service. Dans ces circonstances, et bien que Mme A… se rendait régulièrement chez ses parents afin d’y assurer une présence nocturne, l’accident survenu lors d’un trajet effectué, pour des motifs personnels, depuis un lieu étranger à son domicile vers le lieu d’exercice de ses fonctions, ne peut être regardé comme constituant un accident de trajet au sens et pour l’application de l’article
21 bis III de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, le recteur pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par la requérante. Il y a lieu d’accueillir la substitution demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 16 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
10. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction, sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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