Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2509748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes dont il a été irrégulièrement privé dans les meilleurs délais.
Par une lettre du 11 août 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont il demande l’annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration adressée par le greffe du tribunal le 11 août 2025 et dont il a accusé réception le 14 août 2025, M. A… n’a pas fourni le document sollicité et n’a pas justifié d’une impossibilité de produire ce document. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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