Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2403398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Evry a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2025-233 du 27 février 2015 ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance , (..) 2°rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. »
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les décisions relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l’article L. 142-1 du même code.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
4. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Evry, a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, seul compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
2403398 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Protection fonctionnelle ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Incident ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai
- Guinée ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Santé ·
- Avis ·
- Refus
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Fonction publique ·
- Changement d 'affectation ·
- Statut ·
- Agent public ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conseil ce ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.